Questions - Réponses

Les questions ont été regroupées par grandes thématiques.
Certaines des questions sont des questions/réponses qui ont été directement traitées par la Commission européenne et sont disponibles sur son site internet (http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq_en).
Les autres sujets sont ceux qui ont été soulevés par les experts français directement impliqués dans la mise en oeuvre du RPC, et les réponses apportées correspondent à la vision partagée de ces experts.


    BREXIT ET RPC
    Nota : ces Questions-Réponses sont amenées à évoluer en fonction des guides que la Commission européenne produira

  1. Mise à jour L’accord de commerce et de coopération se substitue-t-il à l’accord de retrait ?
  2. Mise à jour Que contient l’accord de retrait ?
  3. Mise à jour Que contient l’accord de commerce et de coopération ?
  4. Mise à jour Qu’en est-il de la circulation des marchandises sur l’île d’Irlande ?
  5. Mise à jour Quels acteurs de la construction sont concernés par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ?
  6. Mise à jour Que doivent faire les prestataires de services pour continuer leur activité ?
  7. Mise à jour Quelles sont les conséquences pour les professions réglementées ? (détenteur d’une certification ou d’un diplôme)
  8. Mise à jour Quelles sont les obligations des autorités dans le cadre de la conformité des produits ?
  9. Mise à jour La sous-traitance des missions des organismes notifiés par des entités au Royaume-Uni est-elle possible ?
  10. Mise à jour Les évaluations techniques européennes (ETE) émises par d’ex-organismes d’évaluation technique notifiés britanniques, avant le 01/01/2021, en l'absence de modification du produit, et la déclaration des performances et le marquage CE qui en découlent restent-ils valables pour une mise sur le marché après le 31/12/2020 ?
  11. Mise à jour Les rapports d’essai émis par d’ex-organismes notifiés britanniques avant le 01/01/2021, en l'absence de modification du produit, la déclaration des performances et le marquage CE restent-ils valables pour une mise sur le marché, après le 31/12/2020 ?
  12. Mise à jour Le fabricant ayant un certificat pour un produit valablement établi avant le 31/12/2020 par un ex-organisme notifié britannique peut-il mettre son produit sur le marché intérieur ?
  13. Mise à jour Que prévoit l’accord commercial pour les Organismes d’évaluation technique (OET) ?
  14. Mise à jour Peut-on encore utiliser des produits de construction fabriqués au Royaume-Uni ?
  15. Mise à jour Les fabricants doivent-ils procéder au marquage UKCA pour mettre sur le marché britannique ? Peuvent-ils mettre ensemble les marquages UKCA et CE pour les produits destinés à circuler indifféremment au RU et dans le marché intérieur ?
  16. Mise à jour Peut-on encore recourir aux prestataires britanniques ?
  17. Mise à jour Que faire si une infraction aux accords est observée sur le terrain ou que la réciprocité des mesures de droit souple n’est pas effective ?
  18. Mise à jour Le BSI (British standards institution) continuera-t-il à être membre du CEN (European Committee for Standardization) ?
  19. Mise à jour Quel est le régime linguistique ?

  20. GÉNÉRALITÉS

  21. Quand un produit de construction relève-t-il du champ d'application du Règlement Produit de Construction (Règlement n°305/2011) ?
  22. Que se passe t-il si plusieurs actes législatifs de l'Union Européenne s'appliquent à un produit de construction ?
  23. Qu'est ce qu'un produit de construction ? / Quelles sont les exigences du RPC vis-à-vis de mon produit de construction ?
  24. Qu'est ce qu'un kit ?
  25. Marquage de produits déconditionnés : comment ?
  26. Qu'est ce qu'un produit type ?
  27. Comment passe-t-on du produit type au produit fabriqué dans le cas d'un produit type d'une large gamme sous système 3 ?
  28. Que sont les périodes de coexistence ?
  29. Dans quel cadre les produits de construction sont soumis au marquage CE selon le RPC ?
  30. Quels sont les types de certificats et les systèmes EVCP existants ?
  31. Existe-t-il des dispositions légales concernant le format et le contenu du "certificat de constance des performances du produit" et le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" ?
  32. Que signifie "mise sur le marché"?
  33. Que signifie "la mise à disposition sur le marché" ?
  34. Comment puis-je savoir si un certificat de produit / rapport d'essai est faux ou non ?
  35. Les attestations d'essais initiaux de type sont elles délivrées par l'organisme notifé ?
  36. Comment sont gérés les échantillonages dans le cas d'un produit sous système d'évaluation et de vérification de la constance des performances 1+ et 1 ?
  37. Le "Guide bleu" publié par la Commission s'applique t-il également aux produits de construction ?

  38. DÉCLARATION DES PERFORMANCES

  39. Dans quels cas une déclaration des performances doit-elle être établie ?
  40. Existe-t-il une obligation de fournir une déclaration de performance pour un produit de construction non couvert par une norme européenne harmonisée ? Un État membre peut-il imposer une telle obligation ?
  41. Si une Déclaration des Performances est requise, les essais sur produit doivent-ils être refaits chaque année ? Une nouvelle DOP doit-elle être délivrée ou reste-t-elle valide si le produit ne change pas ?
  42. Qui établit la déclaration des performances ?
  43. Qui doit signer la déclaration des performances ?
  44. L'adresse de contact, requise en vertu de l'article 11 (paragraphe 5) du RPC, doit-elle figurer dans l'État membre où le produit est mis à disposition sur le marché ? Ou l'adresse de contact pourrait-elle être dans n'importe quel État membre de l'UE ?
  45. La notion de NPD peut-elle s'appliquer quelles que soient les caractéristiques même les fondamentales ?
  46. Peut-on utiliser la mention NPD sur une caractérisitique essentielle ?
  47. Le représentant autorisé (mandataire) peut-il être chargé de l'élaboration et de la signature de la déclaration des performances ?
  48. Est-ce que la déclaration des performances doit être établie par un distributeur ou un importateur ?
  49. Dans quelles langues la déclaration des performances est fournie ?
  50. Les déclarations des performances d'un fabricant sont elles numérotées consécutivement ?
  51. Pour quelles caractéristiques essentielles le fabricant devrait-il déclarer les performances de son produit?
  52. Où peut-on obtenir des informations sur les exigences applicables à un produit dans un Etat membre spécifique ?
  53. Les États membres sont-ils autorisés à imposer d'autres exigences si celles-ci sont , par exemple, basées sur la composition chimique des produits, afin de protéger la santé des travailleurs de la construction et d'autres personnes ? Si cela est permis, cela n'interfère-t-il pas avec la libre circulation des marchandises ?
  54. Est-ce que toutes les caractéristiques essentielles qui sont associées à l'usage prévu dans la spécification technique harmonisée doivent être énumérées dans la déclaration des performances, même si le fabricant n'a indiqué aucune performance mais "NPD" concernant une caractéristique essentielle ?
  55. Quelles sont les caractéristiques essentielles qui doivent être indiquées dans la déclaration des performances si la norme harmonisée, dans l'annexe ZA, renvoie à des dispositions nationales ?
  56. Est-il possible de déclarer les performances de plusieurs produits (par exemple différents types de produits ou les dimensions du produit à partir d'une ou plusieurs spécifications techniques harmonisées) dans une déclaration de la performance commune, par exemple, sous forme de tableau ?
  57. Est-il possible de renvoyer à d'autres documents en annexes de la déclaration des performances pour une performance ou est-ce que la performance doit être indiquée explicitement dans la déclaration des performances ?
  58. Qu'est ce que la "documentation technique appropriée" prévue à l'article 36 du RPC ?
  59. Quelle est l'importance du manuel d'installation/instructions ?
  60. Qui est destinataire de la déclaration des performances ?
  61. Est-ce que l'obligation de fournir la copie de la déclaration des performances s'applique à tous les opérateurs économiques qui rendent un produit disponible sur le marché ?
  62. Est-ce que la fourniture au sens de l'art. 7 (1) et (2) du RPC signifie que le produit de construction doit être accompagné de la copie de la déclaration des performances ?
  63. Est-ce suffisant lorsque le destinataire la reçoit uniquement sur demande ?
    Est-il permis de conserver la copie de la déclaration des performances au siège d'une société de négoce ou une copie doit être disponible sur le lieu de vente ?
  64. Sous quelle forme la déclaration des performances doit-elle être transmise ?
  65. Est-ce que la version de la norme harmonisée doit être indiquée dans la déclaration des performances ?
  66. Lorsqu'il y a plusieurs versions d'une norme harmonisée, quelle est celle à utiliser lors de l'élaboration de la déclaration des performances ?
  67. Est-ce que la personne établissant la déclaration des performances et, le cas échéant, la personne nommée en tant que fabricant dans "le certificat de constance des performances" ou le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" doit-elle être identique ?
  68. Est-ce que le numéro de référence du certificat de constance des performances, du certificat de conformité du contrôle de production en usine ou les rapports d'essais / de calcul doit être indiqué dans la déclaration des performances ?
  69. L'organisme notifié a-t-il pour responsabilité la vérification de la délcaration des performances (DdP) ?

  70. MARQUAGE CE

  71. Que signifie le marquage CE sur un produit de construction ?
  72. Qui appose le marquage CE ?
  73. Est-ce que la marquage CE doit être suivi du siège social et/ou du fabricant, même si il a été commandé à un mandataire ?
  74. Est-il important pour l'apposition du marquage CE que le fabricant indique où il a son siège social ?
  75. Est-ce qu'un distributeur ou un importateur peut apposer le marquage CE ?
  76. Quid de la date d’année d’apposition du marquage CE sur un produit mis sur le marché par un distributeur sous sa propre marque commerciale : année d’apposition du marquage CE par le producteur ou année d’apposition du marquage CE par le distributeur ?
  77. Qui doit être indiqué en tant que fabricant dans le marquage CE si un distributeur ou un importateur appose le marquage CE ?
  78. Un importateur peut-il apposer le marquage s'il met un produit sous le nom d'un fabricant sur le marché européen ?
  79. Est-ce que le nom de l'importateur sera indiqué dans le marquage si le fabricant est établi en dehors de l'Espace Economique Européen ?
  80. Dans quelle langue l'information qui suit le marquage comme indiqué à l'article 9 (2) du RPC doit-elle être indiquée ?
  81. Est-ce que le marquage CE peut être suivi par des informations qui ne concernent pas une caractéristique essentielle déterminées dans la spécification technique harmonisée pour l'utilisation prévue ?
  82. Est-ce que le marquage CE doit être suivi par toutes les caractéristiques essentielles énumérées dans la déclaration des performances ou seulement par celles pour lesquelles le fabricant a déclaré la performance (exprimé en niveau ou classe)?
  83. Que concernent les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé?
  84. Le marquage CE est-il suivi par la version de la norme harmonisée ?
  85. Est-ce que le marquage CE doit être apposé sur chaque composant d'un kit ?
  86. Comment les produits doivent-ils être marqués lorsqu'ils relèvent de plusieurs lois d'harmonisation ?
  87. Est-ce que l'organisation dont le nom est indiqué derrière le marquage CE et, le cas échéant, l'organisation considéré comme le fabricant dans le "certificat de constance des performances" ou le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" doivent être identiques ?
  88. Lorsque le produit est déconditionné pour être vendu au détail, qu’advient-il du marquage CE ?
  89. Est-il permis d'apposer une marque de qualité ou privée sur les performances pour les produits de construction couverts par une norme européenne harmonisée citée au JOUE ?
  90. Est-il permis aux marques de qualité ou privées de citer les mêmes caractéristiques essentielles que le marquage CE ?
  91. Sur quelles caractéristiques essentielles porte le marquage CE des câbles d'énergie, de commande et de communication ?
  92. Quand le marquage CE doit-il être apposé sur la base de l'EN 1090-1 : 2009 + A1 : 2011 ?
  93. Y-a-t-il nécessité ou non de marquer CE des moquettes destinées à un usage très limité dans le temps (événementiel) et non durablement installées ?

  94. OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

  95. Qu'est ce qu'un opérateur économique au sens du RPC ?
  96. Qu'est ce qu'un fabricant ?
  97. Est-ce que celui qui ne produit pas mais qui vend un produit de construction portant sa marque est considéré comme un fabricant ?
  98. Qui est importateur ?
  99. Qui est le distributeur ?
  100. Quand un distributeur ou un importateur est-il considéré comme un fabricant dans le cadre du RPC ?
  101. Qu'est-ce qu'un représentant autorisé ou mandataire ?
  102. Quelles sont les obligations d'un fabricant ?
  103. Que signifie le numéro de type, numéro de lot ou le numéro de série dans l'art. 11 (4) du RPC ?
  104. Quelles sont les obligations que les distributeurs ont avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché ?
  105. Quelles sont les obligations d'un distributeur quand il est en présence d'un produit de construction qui est ou doit être muni d'un marquage CE en vertu du RPC et qu'il :
    - N'a pas de déclaration des performances ou,
    - A une déclaration inexacte de la performance ou,
    - N'est pas en conformité avec toute autre exigence prévue dans le RPC ?
  106. Dans le cadre d’un négoce, qui doit être titulaire du marquage CE et comment se fait le transfert ?
  107. Quelle disposition s'applique si le distributeur a déjà mis à disposition un produit sur le marché?
  108. Quelles sont les obligations de l'importateur ?

  109. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES

  110. Où sont les exigences harmonisées pour un produit de construction ?
  111. Où sont disponibles les spécifications techniques harmonisées dans le cadre du RPC ?
  112. Que contient une norme harmonisée et par qui est-elle établie ?
  113. L'utilisation de l'annexe ZA sous le RPC est-elle obligatoire ?
  114. Dans quel cas et par qui est élaboré un Document d'Evaluation Européen ?
  115. Le marquage CE est-il obligatoire pour les produits couverts par un DEE ?
  116. Que comprend une Evaluation Technique Européenne ?
  117. Lorsqu'il y a plusieurs versions d'une norme harmonisée, quelle est celle à utiliser lors de l'élaboration de la déclaration des performances ?
  118. Quelle est la version applicable d'une norme par l'organisme notifié ?
  119. Y-a-t-il un texte qui donne des directives concernant la fréquence des contrôles de production en usine (CPU) ?
  120. L’exigence essentielle (EE) 3 doit-elle être prise en compte par le SG 19 – Isolants thermiques ?
  121. Pour les portes et fenêtres, selon le SG06, quels sont les essais qui peuvent être considérés ?

  122. ORGANISMES TECHNIQUES ( organismes notifiés et organisme d'évaluation technique)

  123. Un organisme notifié a-t-il une obligation de moyens ou une obligation de résultat ?
  124. Les organismes notifiés sont ils censés vérifier si le fabricant respecte ses obligations en vertu du RPC ?
  125. Dans le RPC il est fait obligation d’informer les autres organismes notifiés lorsqu’il y a une évaluation négative. Quelles sont les conditions ?
  126. Pour tous les certificats émis est-il requis de lister dans une annexe l’intégralité des produits ? Est-ce la pratique en système 2+ ?
  127. La participation aux réunions des SG/SH est-elle obligatoire ?
  128. Les documents adoptés par le GNB doivent-ils être pris en considération ?
  129. Les « données historiques » / échanges doivent-ils être pris en compte par les organismes notifiés ?
  130. Auprès de qui et comment procède-t-on pour faire une demande de notification ?
  131. Le logo COFRAC est-il obligatoire sur les certificats ?
  132. L’organisme notifié peut-il avoir recours à des laboratoires hors Europe ?
  133. Quelle doit-être la pratique des organismes notifiés français recourant à un laboratoire hors Europe ?
  134. Comment évaluer la compétence d’un organisme notifié dans le cas d’une sous traitance et qui juge de la compétence ?
  135. Qu’est-ce que l’accréditation à champs variables ?
  136. A qui doivent être communiqués les rapports d’activité des organismes notifiés ?
  137. Quelle est la nécessité de mettre à jour les membres CIRCA BC ?
  138. Dans le cas du système 2+, la responsabilité de l’organisme notifié est-elle de déclarer la conformité du CPU à la norme harmonisée ou est-elle simplement de faire connaitre au producteur les écarts de son CPU par rapport aux spécifications de la norme harmonisée ?
    En corollaire, le rapport d’inspection établi par l’organisme notifié doit-il ou non comporter une conclusion de conformité du CPU à la norme harmonisée ?
    En corollaire également, est-il légal pour un producteur de déclarer la conformité de son produit si le rapport d’inspection conclut à la non-conformité du CPU ?
  139. Comment sont définies les durées et les fréquences d'audit à réaliser par un organisme notifié ?
  140. Qu'est ce que le "LAB REF 33" ?

  141. SURVEILLANCE DU MARCHÉ

  142. Quelles sont les "autorités nationales compétentes", visées à l'article 11 (parapgraphe 8), qui peuvent demander au fabricant de leur fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et la conformité aux autres exigences applicables ?
  143. Quelle documentation doit fournir le fabricant aux autorités nationales ?
  144. Quelle documentation le représentant du fabricant ou de l'importateur est autorisé de fournir aux autorités nationales ?
  145. Quelle documentation le distributeur doit-il fournir aux autorités nationales ?
  146. Qu'est ce que la "requête motivée" et quelle documentation est à fournir à l'autorité nationale ?
  147. Nouveau En conséquence de la surveillance du marché, quelles sont les sanctions en cas de manquement ou infraction ?

  148. TRANSITIONS

  149. Les détenteurs de câbles acquis avant le 01/07/2017 non marqués CE peuvent-ils utiliser leur stock ?
  150. Est-ce qu'un produit de construction qui a été mis sur le marché conformément à la Directive Produits de Construction avant le 1er Juillet 2013 est réputé se conformer au RPC ?
  151. Un distributeur achète des produits d'un fabricant pour lequel le marquage CE sous RPC s'applique. Il a déjà produit ces produits depuis cinq ans sans avoir apporté des modifications. Le distributeur commande ces produits encore et encore et a fait de même après le 1er Juillet 2013. Fallait-il une déclaration des performances depuis le 1er Juillet 2013 ?
  152. Est-ce que la déclaration de conformité ou le certificat de conformité délivré avant le 1er Juillet 2013 doit être utilisé pour l'élaboration de la déclaration des performances pour un produit de construction mis sur le marché après le 1er Juillet 2013 ?
  153. Comment les fabricants peuvent-ils émettre d'une manière valable une déclaration des performances pour les produits de construction relevant du système 2 d'attestation de conformité en vertu de la Directive Produits de Construction, pour lesquels ils ont établi une déclaration de conformité avant le 1er Juillet 2013 et qu'ils mettent sur le marché après le 1er Juillet 2013 ?
  154. Quand un produit de construction « Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu » doit-il être mis sur le marché avec une déclaration de performance et un marquage CE conformément au RPC ?
 Réponses :

    BREXIT ET RPC
    Nota : ces Questions-Réponses sont amenées à évoluer en fonction des guides que la Commission européenne produira

  1. L’accord de commerce et de coopération se substitue-t-il à l’accord de retrait ?
    L’accord de commerce et de coopération et l’accord de retrait sont tous deux en vigueur.
    L’accord de commerce et de coopération s’applique depuis le 1er janvier 2021. Il définit les modalités de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans un certain nombre de domaines dont les échanges commerciaux.
    L'accord de retrait, entré en vigueur le 31 janvier 2020, a fait du Royaume-Uni un Etat-tiers de l'Union européenne. Toujours en vigueur au 1er janvier 2021, il concerne en premier lieu les droits des citoyens britanniques et européens.
    Source : https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html
  2. Que contient l’accord de retrait ?
    Voir : https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/le-brexit-br--cest-quoi.html
    Zoom sur quelques dispositions utiles au secteur de la construction :
    1. Les droits des personnes qui ont exercé leur droit de séjour avant le 31/12/2020 et des travailleurs transfrontaliers sont garantis. (titre II chapitre 2).
    2. Les produits industriels mis sur le marché intérieur avant le 31/12/2020 pourront continuer à circuler librement jusqu’à ce qu’ils atteignent leur utilisateur final (article 41). Il appartient aux opérateurs économiques de fournir aux autorités de surveillance du marché et douanes les documents prouvant que la mise sur le marché a eu lieu avant le 31/12/2020.
    3. La surveillance du marché : le RU et les EM doivent coopérer. Cela implique d’avertir rapidement les autres Etats et les organismes notifiés en cas d’anomalie. (Article 43).
    4. Les décisions des juridictions sont exécutées par le Royaume-Uni et les Etats membres.
    5. La Cour de Justice de l’UE reste compétente après le 31/12/2020 pour les infractions au droit de l’Union européenne intervenues avant le 31/12 (article 86).
    6. Les procédures de passation de marchés publics entamées avant le 31/12/2020 suivent le principe de non-discrimination (article 76, paragraphe 2).
  3. Que contient l’accord de commerce et de coopération ?
    Il organise les échanges de services et de biens, les conditions d’accès aux ressources et les conditions de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, à partir du 01/01/2021.
    Zoom sur quelques dispositions utiles au secteur de la construction :
    1. Les acteurs britanniques sont soumis aux mêmes règles d’accès au marché intérieur européen que celles régissant la mise sur le marché des produits par les acteurs européens, et réciproquement pour les acteurs européens sur le marché britannique. A noter : l’article 21 leur garantit l’accès sans droits de douanes.
    2. Encadrement de la reconnaissance des qualifications professionnelles (art. 158).
    3. Les dispositions sur les marques (art. 236 et s.).
    4. Encadrement des marchés publics et de la concurrence (titres VI et XI).
    5. Un dispositif d’information des PME sur les procédures et le droit (art. 296).
  4. Qu’en est-il de la circulation des marchandises sur l’île d’Irlande ?
  5. Quels acteurs de la construction sont concernés par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ?
    Vous êtes concerné si :
    • Vous vendez des biens ou fournissez des services au Royaume-Uni.
    • Vous achetez des biens ou faites appel à un prestataire de services établi au Royaume-Uni.
    • Vous disposez d’une filiale au Royaume-Uni.
    • Vous utilisez des autorisations de mise sur le marché ou des homologations détenues par des entreprises britanniques ou obtenues auprès d’entités britanniques.
    • Vous avez des salariés français au Royaume-Uni ou des salariés britanniques en France.
    • Vous transportez des personnes ou des marchandises.
    • Votre activité repose sur la protection de titres de propriété intellectuelle actifs au Royaume-Uni (marques européennes, indications géographiques, certificats d’obtention végétale, etc.).
    • Vous êtes impliqué dans un projet européen avec des partenaires britanniques.
    • Vous effectuez des missions au Royaume-Uni.
    Vos clients ou fournisseurs sont eux aussi concernés.

    Source : https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-br-une-entreprise.html
  6. Que doivent faire les prestataires de services pour continuer leur activité ?
  7. Quelles sont les conséquences pour les professions réglementées ? (détenteur d’une certification ou d’un diplôme)
  8. Quelles sont les obligations des autorités dans le cadre de la conformité des produits ?
    L’article 93 « Evaluation de la conformité » demande aux Parties d’avoir des exigences proportionnées pour démontrer la conformité.
    L’indépendance des organismes notifiés doit être assurée. En France, elle est notamment évaluée par le COFRAC via des référentiels dédiés qui précisent l’application de l’article 43 du RPC.
    Les Parties tiennent à jour un site web listant les organismes notifiés (NANDO pour l’Union européenne, et une liste sur le site de l’UKAS pour le Royaume-Uni, base nommée « UKMCAB »).

  9. La sous-traitance des missions des organismes notifiés par des entités au Royaume-Uni est-elle possible ?
    Oui, dans les conditions de l’article 93 (f) de l’accord de commerce et de coopération, de l’article 45 du RPC et des règles édictées par European Accreditation dans le cadre de l’accréditation aux fins de notification des organismes notifiés.
  10. Les évaluations techniques européennes (ETE) émises par d’ex-organismes d’évaluation technique notifiés britanniques, avant le 01/01/2021, en l'absence de modification du produit, et la déclaration des performances et le marquage CE qui en découlent restent-ils valables pour une mise sur le marché après le 31/12/2020 ?
    Non. L’ETE doit avoir été établie par un organisme d’évaluation technique qui est, au moment de la mise sur le marché du produit, un organisme notifié par un Etat membre de l’Union.
  11. Les rapports d’essai émis par d’ex-organismes notifiés britanniques avant le 01/01/2021, en l'absence de modification du produit, la déclaration des performances et le marquage CE restent-ils valables pour une mise sur le marché, après le 31/12/2020 ?
    Les rapports d’essais tels que mentionnés dans le RPC, ne font l’objet de dispositions spécifiques dans aucun des deux accords.
    De manière générale, il ne s’agit pas de documents d’évaluation de la conformité mais de supports pour le fabricant devant procéder à la déclaration des performances (c’est cette déclaration qui est le document d’évaluation de la conformité). Les modalités d’émission de ce type de rapport n’ont pas d’incidence sur la procédure de mise sur le marché.
    Concernant les rapports d’essais prévus à l’annexe V du RPC qui, doivent être émis par des ON pour la déclaration des performances, dans la mesure où la réalisation des tests et calculs demeurent une prestation terminée, le fait d’avoir été émis par un organisme alors notifié britannique ne semble pas être un critère d’invalidité des rapports d’essai, dès lors qu’ils ont été émis avant le 01/01/2021.
  12. Le fabricant ayant un certificat pour un produit valablement établi avant le 31/12/2020 par un ex-organisme notifié britannique peut-il mettre son produit sur le marché intérieur ?
  13. Que prévoit l’accord commercial pour les Organismes d’évaluation technique (OET) ?
    Les OET ne font l’objet de dispositions spécifiques dans aucun des deux accords.
    Leur rôle dans l’application du RPC est inchangé et ils n’ont pas d’existence en tant qu’OET au RU. En cas d’expertises ou de conseil au RU, une vigilance s’impose quant aux conflits d’intérêts possibles avec la mission d’OET pour l’application du RPC.
  14. Peut-on encore utiliser des produits de construction fabriqués au Royaume-Uni ?
    Oui, s’ils sont mis sur le marché intérieur conformément au règlement 305/2011 et si les performances permettent le respect du droit national sur les ouvrages.
    Voir : https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-br-une-entreprise/circulation-marchandises.html
  15. Les fabricants doivent-ils procéder au marquage UKCA pour mettre sur le marché britannique ? Peuvent-ils mettre ensemble les marquages UKCA et CE pour les produits destinés à circuler indifféremment au RU et dans le marché intérieur ?
    Les produits mis sur le marché intérieur et britannique avant le 01/01/2021 selon le droit de l’Union européenne peuvent circuler après cette date, jusqu’à l’utilisateur final.
    Les produits mis sur le marché intérieur après le 31/12/2020 doivent respecter le RPC (DoP, marquage CE, traçabilité pendant 10 ans). L’article 8.3 du RPC est considéré par la Commission européenne comme compatible avec le double marquage tant que les marquages UKCA et CE sont « clairement séparés ».
    Les produits mis sur le marché britannique après le 31/12/2020 doivent être conformes au droit britannique. En l’état du droit britannique, le marquage UKCA pour les produits de construction, est facultatif jusqu’au 31/12/2022 : le marquage CE (sans le marquage UKCA) sera encore accepté pour les produits mis sur le marché britannique jusqu'au 31/12/2022.

    Voir : https://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain

    A partir du 01/01/2023, le Royaume-Uni prévoit l’obligation pour les produits mis sur le marché britannique, hors île d’Irlande, d’avoir le marquage UKCA. Il faudra que les fabricants effectuent une demande d’évaluation auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité approuvé par le Royaume-Uni accrédité par l’UKAS. A ce stade, ils sont les seuls habilités à délivrer ce marquage.
    Pour les produits circulant sur l’île d’Irlande, un marquage UK(NI) ou CE est requis. Le RPC s’applique aux produits de construction ayant vocation à circuler sur l’île d’Irlande au moins jusqu’au 01/01/2025.
  16. Peut-on encore recourir aux prestataires britanniques ?
  17. Que faire si une infraction aux accords est observée sur le terrain ou que la réciprocité des mesures de droit souple n’est pas effective ?
    Les acteurs sont invités à signaler à l’Administration les cas de non-respect des accords et la situation sera traitée suivant les procédures définies par l’accord de commerce et de coopération.
  18. Le BSI (British standards institution) continuera-t-il à être membre du CEN (European Committee for Standardization) ?
    Le CEN indique que la période de transition actuelle de leur membre britannique, le BSI, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021*. A ce titre, le BSI continuera à avoir les droits et obligations de membre à part entière en tant que pays non membre de l'EEE pendant cette période de transition.
    « To ensure the continued stability of the European standardization system and to give confidence to European business and consumers, CEN and CENELEC Members agreed, at their online General Assemblies of 18 June 2020, to extend the current transition period for their UK Member, BSI, until 31 December 2021. (…) During the transition period, BSI will continue to have full Member’s rights and obligations as a non-EEA country ».

    Des travaux plus généraux de révision des statuts du CEN CENELEC ont eu lieu en 2020 et 2021, pour définir les droits et obligations attachés à l’avenir aux différents types de membres, et donc au BSI.


    *Source : https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2021/briefnews/2021-06-24-full-membership-bsi/
  19. Quel est le régime linguistique ?
    Les documents pour la mise sur le marché sont dans une des langues officielles du pays de destination.

    Voir : https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17362

    Les requêtes aux autorités sont dans une des langues officielles du pays destinataire.
    Les réponses des autorités sont dans la même langue que la requête.


  20. GÉNÉRALITÉS

  21. Quand un produit de construction relève-t-il du champ d'application du Règlement Produit de Construction (Règlement n°305/2011) ?
    Le Règlement Produit de Construction (RPC) s'applique à un produit de construction s'il a été ou s'il est mis à disposition, ce qui signifie fourni sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale (à titre onéreux ou gratuit) et si le produit est couvert par une norme européenne harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'UE, ou si une Evaluation Technique Européenne a été délivrée pour le produit à la demande du fabricant pour ce produit.
    (cf. art. 1 et 4 du RPC)
  22. Que se passe t-il si plusieurs actes législatifs de l'Union Européenne s'appliquent à un produit de construction ?
    Le même produit peut être couvert non seulement par le RPC, mais également par d'autres législations d'harmonisation de l'UE. Par exemple, le RPC, la directive sur les machines, la directive sur les basses tensions et la directive sur la compatibilité électromagnétique s'appliquent tous en même temps aux portes de garage à commande électrique commandées à distance parce que ces différents actes juridiques couvrent des exigences différentes.
    Pour les produits couverts par une norme harmonisée, la DoP relevant du RPC doit être basée sur la hEN applicable citée dans le JOUE. La conformité du produit avec les hEN citées dans d'autres législations de l'UE (par exemple les directives « nouvelle approche ») devrait être déclarée en utilisant la déclaration de conformité ou tout autre document requis par cette autre législation.
    En principe, l'applicabilité de plusieurs normes harmonisées à un produit à l'appui de différentes législations harmonisées devrait toujours faire l'objet d'une référence croisée dans les hEN concernées. Toutefois, un seul marquage CE est apposé sur le produit aux fins du RPC et de l'autre législation européenne applicable prévoyant son apposition conformément à l'article 8, paragraphe 2, du RPC.
  23. Qu'est ce qu'un produit de construction ? / Quelles sont les exigences du RPC vis-à-vis de mon produit de construction ?
    Un produit est un produit de construction au sens du RPC s'il s'agit d'un produit ou d'un kit qui est fabriqué et mis sur le marché pour être incorporé de manière permanente dans des ouvrages de construction (bâtiments ou ouvrages de génie civil) ou des parties d’ouvrages dont la performance influe sur la performance des ouvrages de construction dans le respect des exigences de base pour les ouvrages de construction.
    Les exigences de base pour les ouvrages de construction sont :

    1. Résistance mécanique et stabilité

    2. Sécurité en cas d'incendie

    3. Hygiène, santé et environnement

    4. Sécurité d’utilisation et accessibilité

    5. Protection contre le bruit

    6. Économie d'énergie et isolation thermique

    7. Utilisation durable des ressources naturelles


    Si votre produit est un produit de construction, il y a trois possibilités :

    • Marquage CE obligatoire : Si le produit est couvert par une norme harmonisée (voir FAQ nº 1, 16 et un exemple sous FAQ nº 31), les fabricants doivent l'appliquer, rédiger une déclaration de performance (DoP) et apposer le marquage CE.
    • Marquage CE volontaire : si le produit n'est pas couvert par une norme harmonisée, les fabricants peuvent mais ne sont pas tenus de demander une évaluation technique européenne (ETE) (voir l'article 21 du RPC). Si le fabricant obtient une ETE, il doit l'utiliser pour rédiger une déclaration de performance (DoP) et apposer le marquage CE.
    • Reconnaissance mutuelle : Si le produit n'est pas couvert par une norme produits harmonisée ou s'il n'y a pas d'ETA, la reconnaissance mutuelle sera appliquée. Cela signifie qu'un produit sur le marché d'un État membre peut être commercialisé librement dans tous les États membres. Les seules exceptions sont les cas où les États membres ont des exigences nationales justifiées par des préoccupations en matière de santé et de sécurité. Tant qu'un produit ne tombe que sous ce point (reconnaissance mutuelle), il n'est pas autorisé à porter la marque CE en vertu du RPC.

    • Dans chacune de ces possibilités, le marquage CE pourrait être exigé en vertu d'autres législations pertinentes de l'UE, comme par exemple les directives sur les machines ou les basses tensions.
  24. Qu'est ce qu'un kit ?
    Un kit est un produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant comme un ensemble d'au moins deux éléments séparés qui doivent être mis ensemble pour être incorporés dans un ouvrage de construction. (cf. art. 2 (2) RPC), En ce qui concerne le marquage CE, le kit est traité comme un produit de construction.
  25. Marquage de produits déconditionnés : comment ?
    D’après le RPC, chapitre II, le fabricant est le premier responsable de l’établissement de la déclaration des performances et du marquage CE du produit lors de sa mise sur le marché.
    L’article 9.1 établit que le marquage CE est apposé sur le produit de façon indélébile ; il s’agit d’en maintenir la permanence jusqu’à l’utilisation effective du produit par l’utilisateur final. Le marquage CE est apposé sur le produit ou sur une étiquette qui y est attachée, et, lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage CE est apposé sur son emballage ou sur les documents d’accompagnement.
    Lorsque le(s) produit(s) est(sont) déconditionné(s) lors de sa(leur) vente ou distribution, sans affectation des performances du produit, il convient que le marquage CE qui matérialise la conformité du produit à la déclaration des performances établie par le fabricant, accompagne le produit ce qui peut conduire à son « re-marquage » par le vendeur ou distributeur (cf. art.13.2 ou art.14.2) dans les conditions prévues à l’article 9.1.
    (nota : si, lors du déconditionnement, au moins une des performances du produit est affectée, alors l’opérateur endosse une responsabilité de fabricant et doit établir une nouvelle déclaration des performances et apposé un nouveau marquage CE sur le produit)
    En fonction des conditions convenues entre le fabricant et ses réseaux de mise à disposition sur le marché, le fabricant peut être chargé de fournir des étiquettes, en quantité indéterminée, pour correspondre au mieux au besoin des importateurs, des distributeurs et des réseaux. L'étiquette peut être transmise ou dupliquée à l'issue d'un traitement informatique. Fabricants, importateurs et distributeurs s'assurent que l'étiquette est apposée sur le produit cédé à l'utilisateur final.
  26. Qu'est ce qu'un produit type ?
    En précision complémentaire de la définition 9 de l’article 2 du RPC : dès qu’un produit est caractérisé (identification des caractéristiques pour l’usage prévu et détermination des performances associées), il devient un produit type suite à son évaluation.
  27. Comment passe-t-on du produit type au produit fabriqué dans le cas d'un produit type d'une large gamme sous système 3 ?
    Il convient de se reporter à la spécification harmonisée qui précise ce qu’est le produit type.
  28. Que sont les périodes de coexistence ?
    Dans le cadre de la publication des références des normes harmonisées au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission européenne indique le début et la fin de la période de coexistence d'une norme harmonisée.
    A la date de la fin de la période de coexistence, la norme harmonisée est le seul moyen d'établir une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par elle. (cf. art. 17 (5) RPC)
  29. Dans quel cadre les produits de construction sont soumis au marquage CE selon le RPC ?
    Tout produit couvert par une norme harmonisée doit se conformer aux exigences du RPC et donc disposer d'une Déclaration des Performance et être marqué CE pour être mis sur le marché. Les produits qui ne sont pas couverts ou qui ne sont pas couverts totalement par une norme harmonisée peuvent également être marqués CE si le fabricant s'engage dans la voie de l'Evaluation Technique Européenne.
  30. Quels sont les types de certificats et les systèmes EVCP existants ?
    Pour l'évaluation et la vérification d'évaluation de la constance des performances", le RPC prévoit deux types de certificat :
    - Un certificat de constance des performances du produit, systèmes 1+ ou 1
    - Un certificat de conformité du contrôle de production en usine, système 2+.
    Le système d'évaluation et vérification de la constance des performances doit permettre au fabricant d'établir une déclaration des performances de manière fiabilisée. D'une part, la performance du produit de construction est évaluée et d'autre part la production en usine est régulièrement contrôlée. Les systèmes suivants, définis à l'annexe V du RPC, sont prévus:
    - Systèmes 1 + et 1 (impliquant un organisme de certification de produits),
    - Système 2 + (impliquant un organisme de certification du contrôle de production en usine),
    - Système 3 (impliquant un laboratoire d'essais) et
    - Système 4 (purement des tâches à effectuer par le fabricant).
    Ils définissent les tâches du fabricant et l'implication de l'organisme de certification ou du laboratoire d'essais. Les fabricants ne peuvent pas choisir le régime à appliquer. Par voie d'actes délégués, la Commission européenne établit quel est ou quels sont les systèmes applicables à un produit de construction ou une famille de produits de construction ou à une caractéristique essentielle donnée.
    schema
  31. Existe-t-il des dispositions légales concernant le format et le contenu du "certificat de constance des performances du produit" et le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" ?
    Il n'y a pas de modèles juridiques ou d'exigences pour le "certificat de constance des performances du produit" et le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" dans le cadre du RPC.
    Cependant le groupe des organismes notifiés au niveau européen a déterminé une trame générique pour tous les types de certificats.
  32. Que signifie "mise sur le marché"?
    La "mise sur le marché" est la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché de l'Union. (cf. art. 2 (17) RPC)
  33. Que signifie "la mise à disposition sur le marché" ?
    La "mise à disposition sur le marché" correspond à toute fourniture d'un produit de construction pour la distribution ou l'utilisation sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
    (cf. art. 2 (16) RPC)
    NB : Chaque produit ou lot de produits (c'est-à-dire chaque fenêtre ou chaque paquet / le chargement de camion de briques) est placé sur le marché individuellement. Le fait que des produits semblables aient été commercialisés auparavant, ne dispense pas les fabricants de rédiger une Déclaration des Performances (DoP) et d'apposer le marquage CE conformément au Règlement de Produits de Construction pour tous les produits entrant dans le marché à partir du 01/07/2013.
  34. Comment puis-je savoir si un certificat de produit / rapport d'essai est faux ou non ?
    Les autorités nationales de surveillance du marché sont principalement chargées d'enquêter sur les cas de suspicion concernant la légalité des certificats de produits / rapports d'essais délivrés en vertu du RPC. Toutefois, une vérification préliminaire rapide peut être effectuée, via l'outil d'information NANDO, afin de déterminer si l'organisme notifié est compétent pour délivrer un certificat de produit / rapport d'essais donné comme suit.
    1) Si le certificat / rapport d'essais a été délivré AVANT le 1/7/2013,
    2) Si le certificat / rapport d'essais a été délivré APRÈS le 1/7/2013
    En regardant sur le site Web correspondant, vous devriez pouvoir trouver l'EN qui couvre le produit et ensuite, si vous cliquez sur cet EN, vous serez redirigé vers une liste de tous les organismes notifiés qui ont l'autorisation de délivrer des certificats / rapports d'essais pour ce produit spécifique AVANT le 1/7/2013 (ou APRÈS le 1/7/2013 dans le deuxième cas). Si le certificat / rapport d’essais a été émis par l'un des organismes mentionnés dans cette liste, ce certificat est probablement un certificat authentique.
    Si la norme européenne (EN) n'est mentionnée dans aucune des deux listes NANDO de normes harmonisées indiquées ci-dessus, ou si l'organisme notifié ne figure pas dans la liste des organismes notifiés pour la norme spécifique EN, vous serez probablement confronté à un faux certificat / rapport d'essais ou à un certificat d'un organisme qui n'est PAS un organisme notifié en vertu de la directive / du règlement sur les produits de construction.
    Dans ces deux derniers cas, contactez les autorités de surveillance du marché du pays dans lequel le produit est vendu.
    Il pourrait également s'avérer utile de contacter l'organisme notifié afin de demander la confirmation de l'authenticité du certificat / rapport d'essais.
  35. Les attestations d'essais initiaux de type sont elles délivrées par l'organisme notifé ?
    L’organisme notifié n’a pas pour mission de délivrer des « attestations d’essais initiaux de type ». La doctrine confirme qu’en système d’AoC 3, l’organisme notifié délivre uniquement un rapport d’essais.
    Dans le cas particulier de la réaction au feu, l’organisme notifié émet également un PV de classement concluant le rapport d’essais.
  36. Comment sont gérés les échantillonages dans le cas d'un produit sous système d'évaluation et de vérification de la constance des performances 1+ et 1 ?
    L’organisme de certification est responsable de l’échantillonnage pour les essais tant en initial qu’en suivi en système 1 et système 1+. Dans le cas d’un prototype, plusieurs cas se présentent :
    - Prototype
    - Produit fabriqué sur demande
    - Produit fabriqué spécifiquement pour l’essai

    Dans ces trois cas il est nécessaire de transmettre un dossier complet à l’organisme notifié ceci en amont de la mise sur le marché.
    L’organisme notifié peut être présent lors de la fabrication du prototype qui sera soumis aux essais.
  37. Le "Guide bleu" publié par la Commission s'applique t-il également aux produits de construction ?
    Non. Bien que les produits de construction soient également couverts par la législation d'harmonisation de l'UE, le règlement sur les produits de construction (RPC), le contenu et les concepts utilisés sont différents des autres systèmes d'harmonisation.

  38. DÉCLARATION DES PERFORMANCES

  39. Dans quels cas une déclaration des performances doit-elle être établie ?
    Une déclaration des performances est établie pour un produit s'il est placé sur le marché unique et
    - S'il est couvert par une norme harmonisée ou,
    - S'il est conforme à une évaluation technique européenne délivrée pour ce produit. (cf. art. 4 du RPC).
    Le fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances si une exception prévue à l'art. 5 du RPC s'applique.
  40. Existe-t-il une obligation de fournir une déclaration de performance pour un produit de construction non couvert par une norme européenne harmonisée ? Un État membre peut-il imposer une telle obligation ?
    Non, pas en vertu du Règlement sur les produits de construction (RPC). L'article 4, paragraphe 1, du RPC établit un lien entre l'obligation d'établir une déclaration de performance et l'existence d'une norme harmonisée ou d'une évaluation technique européenne (ETE) délivrée pour un produit donné. Par conséquent, une DoP en vertu du CPR ne peut pas être basée sur d'autres normes produits nationaux.
    Cependant, dans la sphère non harmonisée, les produits non couverts par des hEN peuvent être soumis à des exigences par les autorités des États membres. Par conséquent, il ne peut être exclu qu'une autorité publique demande au fabricant de déclarer la performance du produit en dehors de la structure du CPR. Dans ces cas, les produits ne peuvent pas non plus bénéficier du marquage CE conformément au RPC.
  41. Si une Déclaration des Performances est requise, les essais sur produit doivent-ils être refaits chaque année ? Une nouvelle DOP doit-elle être délivrée ou reste-t-elle valide si le produit ne change pas ?
    Pour éviter des charges administratives inutiles, les DoP et les tests initiaux servant à établir la DoP n'ont pas besoin d'être répétés, sauf si les circonstances ont changé (par exemple, le processus de production et / ou la performance du produit ont été modifiés).
    Cependant, les produits de construction pour lesquels une DoP est émise font l'objet d'essais et de surveillance continus après la mise sur le marché du premier produit afin de s'assurer que le processus de production et la performance du produit sont conformes à ceux déclarés dans le cadre de la DoP.
  42. Qui établit la déclaration des performances ?
    Le fabricant est responsable de l'élaboration de la déclaration des performances. (cf. art. 4 (1) de l'annexe III du RPC)
  43. Qui doit signer la déclaration des performances ?
    La déclaration des performances doit être signée par une personne qui est autorisée à représenter légalement le fabricant. Ceci doit être évalué en fonction des lois en vigueur dans l'Etat dans lequel le fabricant est établi.
    Si, par exemple, le fabricant est une entreprise, la déclaration des performances peut être signée par toute personne qui, en vertu du droit des sociétés de l'État d'établissement, est autorisée à représenter la société. Le signataire peut, cependant, être aussi une personne autorisée par le fabricant à signer (cf. art. 4 (3) du RPC)
  44. L'adresse de contact, requise en vertu de l'article 11 (paragraphe 5) du RPC, doit-elle figurer dans l'État membre où le produit est mis à disposition sur le marché ? Ou l'adresse de contact pourrait-elle être dans n'importe quel État membre de l'UE ?
    L'adresse de contact peut être n'importe où dans le monde (que ce soit dans un pays de l'UE ou dans tout autre pays tiers).
  45. La notion de NPD peut-elle s'appliquer quelles que soient les caractéristiques même les fondamentales ?
    On ne peut pas écrire NPD dans les cas suivants :
    - si c’est une caractéristique règlementée dans le pays
    - s’il y a une valeur seuil précisée dans la norme
    - ou si elle intervient dans une marque volontaire pour laquelle le produit est certifié (cf. article 4.2)
  46. Peut-on utiliser la mention NPD sur une caractérisitique essentielle ?
    Lorsque la mention NPD est utilisée pour une caractéristique essentielle il est inutile de procéder à des tests sur celle-ci. En effet le fabricant, en fonction des marchés, est libre de choisir la ou les caractéristiques essentielles pour lesquelles il souhaite déclarer une performance.

    L’article 4.2 empêche de faire de la publicité ou de communiquer sur la performance d’une caractéristique essentielle qui n’apparait pas dans la DdP
  47. Le représentant autorisé (mandataire) peut-il être chargé de l'élaboration et de la signature de la déclaration des performances ?
    Oui. Le représentant autorisé du fabricant peut établir et signer la déclaration des performances si cela a été spécifié dans le mandat écrit.
    (cf. article 12 (2) du RPC; la liste des tâches mentionnée n'est pas exhaustive)
    Même si la déclaration des performances est établie et signée par un représentant autorisé, cela ne change pas le fait que le fabricant est seul responsable de la déclaration des performances. En outre, le fabricant doit toujours être identifié dans la déclaration des performances.
  48. Est-ce que la déclaration des performances doit être établie par un distributeur ou un importateur ?
    Oui, mais seulement si le distributeur ou l'importateur est considéré comme un fabricant et s'il est soumis aux obligations d'un fabricant.
    (cf. art. 15 du RPC)
    Quand le distributeur ou l'importateur est considéré comme un fabricant, dans ce cas, il établit la déclaration des performances.
  49. Dans quelles langues la déclaration des performances est fournie ?
    La déclaration des performances est fournie dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel le produit de construction est mis à disposition, et aisément compréhensible par l'ensemble des utilisateurs. (cf. art. 7 (4) du RPC)
  50. Les déclarations des performances d'un fabricant sont elles numérotées consécutivement ?
    Le numéro de la déclaration des performances n'est pas nécessairement consécutif. Cependant, chaque numéro ne peut être attribué qu'une seule fois.
    C'est le fabricant qui est responsable de cette numérotation et il se doit de la maîtriser.
  51. Pour quelles caractéristiques essentielles le fabricant devrait-il déclarer les performances de son produit?
    Un fabricant doit toujours déclarer l'exécution d'au moins une caractéristique essentielle (article 6, paragraphe 3, point c), du RPC)
    Lorsqu'il prend une décision à ce sujet, il doit prendre en considération les dispositions (nationales, régionales et locales) en vigueur en ce qui concerne les utilisations prévues de son produit lorsqu'il entend le commercialiser.
    En outre, la performance doit être déclarée pour une caractéristique essentielle donnée lorsque:
    • un acte délégué (fondé sur l'article 3, paragraphe 3, et l'article 60, point a), du RPC) oblige le fabricant à déclarer la performance correspondante (article 6, paragraphe 3, point d) du RPC) (avec ou sans seuil également déterminé dans cet acte) ;
    ou
    • une évaluation technique européenne (ETE) a été émise pour ce produit (article 6, paragraphe 3, point g), du RPC) : l'obligation de déclaration concerne toutes les caractéristiques essentielles contenues dans l'ETE.
    De plus, lorsqu'un niveau de performance seuil a été établi dans une norme harmonisée pour une caractéristique essentielle donnée d'un produit, le fabricant doit s'assurer que la performance de son produit atteint le niveau seuil. Il doit également le démontrer aux autorités compétentes sur demande. Pour ces raisons, il est conseillé au fabricant de déclarer également cette performance spécifique.
    Enfin, pour les caractéristiques essentielles énumérées pour lesquelles aucune performance n'est déclarée, le NPD (Performance non déterminée) doit être inséré dans la déclaration des performances (article 6, paragraphe 3, point f), du RPC)
  52. Où peut-on obtenir des informations sur les exigences applicables à un produit dans un Etat membre spécifique ?
    Toute personne intéressée peut obtenir ces informations auprès du point de contact produit national pour la construction établi par chaque État membre.
  53. Les États membres sont-ils autorisés à imposer d'autres exigences si celles-ci sont , par exemple, basées sur la composition chimique des produits, afin de protéger la santé des travailleurs de la construction et d'autres personnes ? Si cela est permis, cela n'interfère-t-il pas avec la libre circulation des marchandises ?
    Les États membres conservent leur compétence pour définir des exigences techniques pour la performance des produits de construction, en particulier pour des utilisations spécifiques des produits dans un bâtiment ou un ouvrage de génie civil (par exemple, exigences de sécurité incendie pour les voies d'évacuation). Dans le cas où ces exigences techniques nationales impliquent des limites à l'utilisation de produits de construction marqués CE, ces limites doivent être dûment justifiées et proportionnées. La Cour de justice européenne interprète étroitement la liste des dérogations qui se rapportent toutes à des intérêts non économiques. En outre, toute mesure doit respecter le principe de proportionnalité et ne pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. En tout état de cause, la charge de la preuve pour justifier les mesures incombe à l'État membre et non à l'opérateur économique.
  54. Est-ce que toutes les caractéristiques essentielles qui sont associées à l'usage prévu dans la spécification technique harmonisée doivent être énumérées dans la déclaration des performances, même si le fabricant n'a indiqué aucune performance mais "NPD" concernant une caractéristique essentielle ?
    Oui. Ceci résulte de l'art. 6 (3) (b) du RPC.
  55. Quelles sont les caractéristiques essentielles qui doivent être indiquées dans la déclaration des performances si la norme harmonisée, dans l'annexe ZA, renvoie à des dispositions nationales ?
    Si l'annexe ZA renvoie à des dispositions nationales, les caractéristiques essentielles ne sont indiquées que si elles ont été explicitement déterminées pour l'usage prévu déclaré dans les dispositions nationales.
  56. Est-il possible de déclarer les performances de plusieurs produits (par exemple différents types de produits ou les dimensions du produit à partir d'une ou plusieurs spécifications techniques harmonisées) dans une déclaration de la performance commune, par exemple, sous forme de tableau ?
    La déclaration de performance est établie selon le modèle figurant à l'annexe III. (cf. art. 6 (4) du RPC).
    Toutefois, les autorités de surveillance du marché considèrent qu'il est déraisonnable de prendre des mesures contre les déclarations des performances établies pour plusieurs types de produits, à condition que la déclaration des performances indique à l'utilisateur sans équivoque et sans l'aide d'autres documents quelle performance est affectée à quel produit.
  57. Est-il possible de renvoyer à d'autres documents en annexes de la déclaration des performances pour une performance ou est-ce que la performance doit être indiquée explicitement dans la déclaration des performances ?
    La performance du produit en ce qui concerne une caractéristique essentielle est la conséquence directe de la déclaration des performances sans utiliser d'autres documents.
  58. Qu'est ce que la "documentation technique appropriée" prévue à l'article 36 du RPC ?
    C'est la documentation que le fabricant considère appropriée pour justifier sa démarche de déclaration de la performance du produit dans les cas prévus à l'article 36 du RPC.
    Dans le cas de l'article 36(1)a, la documentation technique appropriée peut, par exemple, être utilisée pour démontrer que les conditions spécifiques sont remplies pour l'application d'une décision de la Commission définissant la classe de réaction au feu du produit.
    Dans les cas visés à l'article 36(1) b ou 36(1) c, la documentation technique appropriée peut, par exemple, comprendre les résultats d'essais obtenus par un autre fabricant ou le fournisseur du système, avec son autorisation d'utiliser ces résultats, et les justifications de la correspondance des produits en question (point b) ou du respect des instructions données (point c).
    Il est entendu que la documentation technique appropriée pourrait bien être différente d'une situation ou d'un produit de construction à l'autre, selon les particularités de chaque cas. Il sera conservé par le fabricant du produit de construction dans le dossier technique du produit afin de lui permettre de justifier correctement la déclaration de performance (DoP) dans le cas où la surveillance du marché ou d'autres autorités le demandent.
  59. Quelle est l'importance du manuel d'installation/instructions ?
    La performance déclarée du produit devrait être atteinte à condition que le produit soit correctement installé. Ceci est particulièrement important pour les produits vendus en kit afin d'être installés lors de la phase finale des travaux de construction.
    Par conséquent, le rôle du manuel d'installation ou des instructions d'installation, qui doivent être fournis par le fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement sur les produits de construction (RPC), est très important pour assurer l'installation correcte du produit.
  60. Qui est destinataire de la déclaration des performances ?
    Chaque destinataire du produit doit obtenir la déclaration des performances. (cf. art. 7 (1) et (2) RPC) Le destinataire peut également être un opérateur économique puisque la déclaration des performances doit être fournie à toute la chaîne d'approvisionnement et ce jusqu'à l'utilisateur final
  61. Est-ce que l'obligation de fournir la copie de la déclaration des performances s'applique à tous les opérateurs économiques qui rendent un produit disponible sur le marché ?
    Oui. (cf. art. 7 (1) du RPC) Le sens de la disposition est de veiller à ce que chaque destinataire reçoive une copie de la déclaration des performances. C'est pourquoi l'obligation s'applique à tout opérateur économique qui met un produit sur le marché.
  62. Est-ce que la fourniture au sens de l'art. 7 (1) et (2) du RPC signifie que le produit de construction doit être accompagné de la copie de la déclaration des performances ?
    Non. La fourniture ne signifie pas que la copie de la déclaration des performances accompagne le produit directement, elle peut être transmise par voie électronique conformément à l'art. 7 (1) du RPC.
  63. Est-ce suffisant lorsque le destinataire la reçoit uniquement sur demande ? Est-il permis de conserver la copie de la déclaration des performances au siège d'une société de négoce ou une copie doit être disponible sur le lieu de vente ?
    Il n'est pas suffisant de transmettre la déclaration des performances uniquement sur demande. L'opérateur économique doit plutôt l'envoyer rapidement à l'utilisateur.
    Conserver une déclaration des performances au siège d'une société de négoce ne suffit pas. L'original de la déclaration des performances doit être conservé chez le fabricant.
  64. Sous quelle forme la déclaration des performances doit-elle être transmise ?
    Sauf si le bénéficiaire demande une copie papier, l'opérateur économique peut choisir de fournir la copie de la déclaration des performances sous forme papier ou par voie électronique. (cf. art. 7 (1), (2) RPC). Il est également possible de la mettre à disposition sur un site internet (cf acte délégué art. 60 RPC).
  65. Est-ce que la version de la norme harmonisée doit être indiquée dans la déclaration des performances ?
    Oui. Le modèle de la déclaration des performances fournit inclut un tableau pour la communication précise de la performance, dans lequel la référence et la date de la norme harmonisée correspondante pour chaque caractéristique essentielle citée doit être indiquée. Cette exigence doit être satisfaite par l'indication de la version de la norme (cf. annexe III du RPC)
  66. Lorsqu'il y a plusieurs versions d'une norme harmonisée, quelle est celle à utiliser lors de l'élaboration de la déclaration des performances ?
    Seules les versions des normes qui sont officiellement citées au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE*) peuvent servir de base à l'élaboration de la déclaration des performances (DoP) d'un produit de construction et à l'apposition du marquage CE sur celui-ci. Les normes sont évaluées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 5, du RPC, puis citées au JOUE environ deux fois par an. Les périodes de coexistence (transitoires) sont déterminées afin de permettre aux États membres, aux fabricants et aux organismes notifiés de s'adapter aux exigences du RPC et aux procédures EVCP liées aux normes harmonisées.
    La liste des normes citées peut être consultée sur le lien suivant (NANDO) - voir aussi la FAQ 16 ci-dessus :
    http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y#hs.
    Exemple: Une nouvelle version (EN XYZ: 2014) d'une norme a été préparée par le CEN et est publiée sur le site web du CEN, tandis que l'ancienne version (EN XYZ: 2005) en a été retirée. Tant que la nouvelle version (EN XYZ: 2014) n'est pas citée dans le JOUE, l'ancienne norme (EN XYZ: 2005) est la seule norme servant de base à l'élaboration de la DoP et au marquage CE du produit. Pendant la période de coexistence, les versions " anciennes " ou " nouvelles " de la norme citée dans le JOUE peuvent être utilisées pour le marquage DoP / CE. Après la fin de la période de coexistence, seule la " nouvelle " version de la hEN est applicable. Le fabricant doit clairement indiquer la version qu'il utilise pour le marquage CE.
    *veuillez-vous référer à la version la plus récente
  67. Est-ce que la personne établissant la déclaration des performances et, le cas échéant, la personne nommée en tant que fabricant dans "le certificat de constance des performances" ou le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" doit-elle être identique ?
    La personne établissant la déclaration de la performance et la personne nommée en tant que fabricant dans le "certificat de constance des performances" ou le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" peut différer si le produit peut être retracé sans risque de confusion.
    Il est possible d'indiquer le numéro de référence du "certificat" dans la déclaration des performances du fabricant de sorte que le "certificat" peut être attribué à un produit sans aucun doute. (cf. art. 9 (2) de l'annexe III du RPC)
    Dans l'ensemble, il faut vérifier que le produit concerné dans la déclaration des performances et celui concerné par le "certificat de constance des performances" ou le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" soit le même.
  68. Est-ce que le numéro de référence du certificat de constance des performances, du certificat de conformité du contrôle de production en usine ou les rapports d'essais / de calcul doit être indiqué dans la déclaration des performances ?
    Oui, le numéro de référence doit être indiqué. En indiquant le numéro de référence du "certificat", la déclaration des performances contient des informations au-delà du système pertinent pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances.
    Cette information est nécessaire afin d'associer le "certificat" au produit.
  69. L'organisme notifié a-t-il pour responsabilité la vérification de la délcaration des performances (DdP) ?
    Seules les versions des normes qui sont officiellement citées au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE*) peuvent servir de base à l'élaboration de la déclaration des performances (DoP) d'un produit de construction et à l'apposition du marquage CE sur celui-ci. Les normes sont évaluées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 5, du RPC, puis citées au JOUE environ deux fois par an. Les périodes de coexistence (transitoires) sont déterminées afin de permettre aux États membres, aux fabricants et aux organismes notifiés de s'adapter aux exigences du RPC et aux procédures EVCP liées aux normes harmonisées.
    La liste des normes citées peut être consultée sur le lien suivant (NANDO) - voir aussi la FAQ 16 ci-dessus :
    http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y#hs.
    Exemple: Une nouvelle version (EN XYZ: 2014) d'une norme a été préparée par le CEN et est publiée sur le site web du CEN, tandis que l'ancienne version (EN XYZ: 2005) en a été retirée. Tant que la nouvelle version (EN XYZ: 2014) n'est pas citée dans le JOUE, l'ancienne norme (EN XYZ: 2005) est la seule norme servant de base à l'élaboration de la DoP et au marquage CE du produit. Pendant la période de coexistence, les versions " anciennes " ou " nouvelles " de la norme citée dans le JOUE peuvent être utilisées pour le marquage DoP / CE. Après la fin de la période de coexistence, seule la " nouvelle " version de la hEN est applicable. Le fabricant doit clairement indiquer la version qu'il utilise pour le marquage CE.
    *veuillez-vous référer à la version la plus récente

  70. MARQUAGE CE

  71. Que signifie le marquage CE sur un produit de construction ?
    Le RPC indique à l'article 8(2): " En apposant [...] le marquage CE, les fabricants indiquent qu'ils assument la responsabilité de la conformité du produit de construction avec la performance déclarée ainsi que de la conformité avec toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement et d’autres législations d’harmonisation de l’Union qui prévoient un tel marquage.. "
    Concrètement, le marquage CE d'un produit de construction indique que, en ce qui concerne le RPC, il a été évalué (testé) sur la base de la spécification technique harmonisée applicable (normes harmonisées et documents d'évaluation européens). Les résultats de cette évaluation peuvent donc être fiables tout au long de la chaîne de valeur de la construction et être interprétés de la même manière dans l'ensemble de l'UE. En outre, en ce qui concerne l'autre législation de l'UE applicable prévoyant son apposition, le marquage CE indique que le produit est conforme à toutes les exigences applicables.
    Par conséquent, le marquage CE permet aux produits de construction de circuler dans tous les États membres de l'UE, évitant de nouvelles évaluations et certifications.
    Accompagnant le produit, la copie de la Déclaration des Performances (DoP) fournit des informations précises et fiables sur les performances obtenues à l'aide des méthodes d'évaluation fournies par la spécification technique harmonisée applicable (normes harmonisées et documents d'évaluation européens).
    En effet, la plupart des produits de construction peuvent avoir des utilisations très différentes dans les bâtiments ou les ouvrages de génie civil, et peuvent devoir remplir des exigences de performance différentes. Par conséquent, il appartiendra toujours au concepteur du projet de prescrire correctement le produit à utiliser dans le projet de construction spécifique et au constructeur / utilisateur final d'acheter le produit avec la performance prescrite pour l'utilisation spécifique prévue.
    Exemple : Pour la construction d'un petit diviseur de jardin, on peut utiliser des briques de résistance à la compression plus faible, non destinées à être utilisées pour des applications porteuses, au lieu de briques qui sont nécessaires pour les éléments structuraux d'un bâtiment. Les deux types de briques sont toutefois marqués CE et sont légalement placés sur le marché de l'UE. Par conséquent, le DoP joue un rôle important en fournissant les informations nécessaires à l'utilisateur du produit.
  72. Qui appose le marquage CE ?
    L'apposition du marquage CE est une des obligations du fabricant.
    En principe, il ne peut être apposé sur un produit de construction que par le fabricant ou son mandataire.
    (cf. art. 11 (1), art. 8 (1) du RPC en relation avec l'art. 30 (1) du règlement (CE) n. 765/2008).
  73. Est-ce que la marquage CE doit être suivi du siège social et/ou du fabricant, même si il a été commandé à un mandataire ?
    Oui. Le marquage CE doit toujours être suivi par le nom et l'adresse du siège du fabricant et/ou de l'usine ou la marque d'identification permettant d'identifier le nom et l'adresse du fabricant facilement et sans ambiguïté.
    (cf. art. 9 (2) RPC)
  74. Est-il important pour l'apposition du marquage CE que le fabricant indique où il a son siège social ?
    Non. Il est décisif de savoir qui a assumé la responsabilité des produits comme fabricant en apposant le marquage CE et son nom.
    (cf. art. 8 (2) (3) RPC)
  75. Est-ce qu'un distributeur ou un importateur peut apposer le marquage CE ?
    Oui. Le distributeur ou l'importateur peut apposer le marquage CE s'il est considéré comme un fabricant.
    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du RPC et est soumis aux obligations d'un fabricant s'il :

    Met sur le marché un produit de construction sous son nom ou sa marque ou,
    Modifie un produit de construction déjà mis sur le marché, telle que la conformité avec la déclaration des performances peut en être affectée.
    (cf. art. 15 du RPC)
    L'apposition du marquage CE est une des obligations du fabricant.
    (cf. art. 11 (1) (1) du RPC)
  76. Quid de la date d’année d’apposition du marquage CE sur un produit mis sur le marché par un distributeur sous sa propre marque commerciale : année d’apposition du marquage CE par le producteur ou année d’apposition du marquage CE par le distributeur ?
    Il s’agit de la date d’apposition du marquage CE par le distributeur car celui-ci, mettant le produit sur le marché sous sa propre marque commerciale, endosse la responsabilité du fabricant (article 15 du RPC).
  77. Qui doit être indiqué en tant que fabricant dans le marquage CE si un distributeur ou un importateur appose le marquage CE ?
    Le marquage CE ne peut être apposé par le distributeur ou l'importateur que si le distributeur ou l'importateur est considéré comme un fabricant.
    Dans ce cas, le marquage CE est suivi par le nom et l'adresse ou la marque d'identification du distributeur ou de l'importateur qui est considéré comme un fabricant. (cf. art. 9 (2) RPC)
  78. Un importateur peut-il apposer le marquage s'il met un produit sous le nom d'un fabricant sur le marché européen ?
    Non, dans ce cas, un importateur ne peut pas apposer le marquage CE.
  79. Est-ce que le nom de l'importateur sera indiqué dans le marquage si le fabricant est établi en dehors de l'Espace Economique Européen ?
    Non. Le marquage CE doit toujours être suivi par le nom du fabricant.
    (cf. art. 9 (2) RPC)
    L'importateur doit, cependant, indiquer son nom, marque déposée ou une marque commerciale déposée et son adresse de contact sur le produit de construction ou, lorsque cela n'est pas possible, sur l'emballage ou dans les documents d'accompagnement.
    (cf. art. 13 (3) RPC)
  80. Dans quelle langue l'information qui suit le marquage comme indiqué à l'article 9 (2) du RPC doit-elle être indiquée ?
    Le RPC ne contient pas de disposition sur la langue de l'information qui suit le marquage comme indiqué à l'article 9 (2).
    Dans l'intérêt de l'information pour les utilisateurs, les fabricants peuvent fournir cette information qui suit le marquage des produits de construction qui sont mis à disposition sur le marché dans un pays, dans la langue du pays.
    En revanche, pour la déclaration des performances, la langue est celle du pays où le produit est mis sur le marché. (cf. l'article 7 (4) du RPC)
    Les autres documents sont fournis dans une langue qui "peut être facilement comprise par l'autorité (nationale compétente)".
  81. Est-ce que le marquage CE peut être suivi par des informations qui ne concernent pas une caractéristique essentielle déterminées dans la spécification technique harmonisée pour l'utilisation prévue ?
    L'article Art. 9 (2) du RPC stipule les informations qui doivent suivre le marquage CE.
    Ces informations comprennent, entre autres, le niveau ou la classe de la performance déclarée à l'égard des caractéristiques essentielles de la déclaration des performances.
    L'apposition d'informations ne se rapportant pas à une caractéristique essentielle déterminée dans la spécification technique harmonisée pour l'utilisation prévue pourrait induire en erreur les utilisateurs du produit de construction. Cela est autorisé seulement si cette information est donnée en dehors du marquage CE, et n'induit pas en erreur les utilisateurs sur la signification du marquage CE.
    (cf. art. 30 (5) Le règlement (CE) n. 765/2008)
  82. Est-ce que le marquage CE doit être suivi par toutes les caractéristiques essentielles énumérées dans la déclaration des performances ou seulement par celles pour lesquelles le fabricant a déclaré la performance (exprimé en niveau ou classe)?
    Alors que, dans la déclaration des performances, toutes les caractéristiques essentielles doivent être inscrites, le marquage CE doit être suivi seulement par les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant a déclaré une performance.
    Ceci s'applique sur les caractéristiques essentielles pour lesquelles le niveau ou la classe de la performance a été déclaré. (cf. art. 9 (2) RPC)
  83. Que concernent les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé?
    Les deux derniers chiffres concernent l'année de la première apposition du marquage CE sur le produit.
    Si la performance du produit ne change pas au fil des ans, l'indication de l'année derrière le marquage CE n'a pas besoin d'être changée non plus.
    Par conséquent, l'indication de l'année peut aussi se rapporter aux années antérieures à 2013, le cas échéant.
  84. Le marquage CE est-il suivi par la version de la norme harmonisée ?
    Oui. Le marquage CE doit être suivi de la référence à la spécification technique harmonisée applicable. (cf. art. 9 (2) RPC)
    Le cas échéant, des modifications concernant les caractéristiques essentielles et les performances doivent être déclarées et peuvent se produire lors de la révision d'une norme harmonisée, la version de la norme qui est décisive pour le marquage CE doit être indiquée comme spécification technique harmonisée applicable.
  85. Est-ce que le marquage CE doit être apposé sur chaque composant d'un kit ?
    Il suffit que le marquage CE soit apposé sur un composant du kit conformément à l'art. 9 (1) du RPC et si les composants individuels peuvent être clairement attribués au kit.
    Ceci peut être réalisé, par exemple, en donnant à tous les composants un nom commercial commun.
  86. Comment les produits doivent-ils être marqués lorsqu'ils relèvent de plusieurs lois d'harmonisation ?
    Un marquage CE doit être apposé sur un produit.
    En apposant le marquage CE, le fabricant déclare que son produit est conforme à toutes les dispositions énoncées dans la législation d'harmonisation pertinente de l'UE prévoyant son apposition. (cf. art. 8 (2) (3) RPC).
    Ainsi, les produits qui relèvent de plusieurs lois d'harmonisation doivent être marqués de telle sorte que le marquage respecte toutes les dispositions pertinentes.
  87. Est-ce que l'organisation dont le nom est indiqué derrière le marquage CE et, le cas échéant, l'organisation considéré comme le fabricant dans le "certificat de constance des performances" ou le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" doivent être identiques ?
    L'organisation indiquée en tant que fabricant dans le " certificat de constance des performances" ou le "certificat de conformité du contrôle de production en usine" ne peut différer de l'organisation indiquée en tant que fabricant dans le marquage CE, si le produit peut être retracé sans doute.
    Cela est possible en indiquant le numéro de référence du "certificat" dans la déclaration des performances du fabricant en combinaison avec le marquage CE suivi de l'indication du numéro de référence de la déclaration des performances. (cf. art. 9 (2) et l'annexe III du RPC)
    Dans l'ensemble, il faut vérifier que le produit portant le marquage CE et le produit indiqué dans le " certificat de constance des performances " ou le " certificat de conformité du contrôle de production en usine " sont identiques.
  88. Lorsque le produit est déconditionné pour être vendu au détail, qu’advient-il du marquage CE ?
    Il est particulièrement important que le marquage CE accompagne le produit jusqu’à l’utilisateur final afin de l’informer des performances du produit ou de sa conformité aux exigences des différentes législations communautaires d’harmonisations qui prévoient ce marquage.
    Lorsque le produit est déconditionné, séparé ou découpé (exemple des câbles d'énergie, de commande et de communication), sans que ses performances en soient affectées, le marquage CE pourra, à titre exceptionnel, être apposé sur les documents d’accompagnement tels que bon de livraison, facture …
  89. Est-il permis d'apposer une marque de qualité ou privée sur les performances pour les produits de construction couverts par une norme européenne harmonisée citée au JOUE ?
    Non. Les marques de qualité ou privées, et encore moins celles ayant une connotation nationale, ne sont pas autorisées à couvrir les caractéristiques déjà incluses dans les hEN. Cela vaut également pour les cas où le fabricant n'a pas déclaré la performance de son produit en fonction de certaines caractéristiques (c'est-à-dire qu'il a utilisé l'option « Aucune performance déclarée » visée à l'article 6, paragraphe 3, point f) du RPC). Étant donné que l’article 4, paragraphe 2 du CPR rend l'utilisation de la déclaration des performances (la DoP) comme la seule manière de déclarer cette performance et l'article 8(3) exige le marquage CE comme la seule marque qui atteste la conformité des produits de construction avec la performance déclarée, le fabricant ne peut pas se tourner vers d'autres options ici.

    Pour la France et conformément à l'article 9.3 du RPC, le marquage CE peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage particulier. Ainsi il est permis :
    - d'apposer une marque de qualité ou une marque privée sur les performances pour les produits de construction couverts par une norme harmonisée citée au JOUE
    - aux marques de qualité ou privées de citer les mêmes caractérisitiques essentielles que le marquage CE
  90. Est-il permis aux marques de qualité ou privées de citer les mêmes caractéristiques essentielles que le marquage CE ?
    Non. Les caractéristiques essentielles incluses dans les hENs ne peuvent être attestées à nouveau sous aucune autre marque (publique ou privée) pour les produits de construction que le marquage CE. (Voir articles 4, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, du RPC)

    Pour la France et conformément à l'article 9.3 du RPC, le marquage CE peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage particulier. Ainsi il est permis :
    - d'apposer une marque de qualité ou une marque privée sur les performances pour les produits de construction couverts par une norme harmonisée citée au JOUE
    - aux marques de qualité ou privées de citer les mêmes caractérisitiques essentielles que le marquage CE
  91. Sur quelles caractéristiques essentielles porte le marquage CE des câbles d'énergie, de commande et de communication ?
    Les produits de construction fils et câbles d'énergie, de commande et de communication, couverts par la norme harmonisée NF EN 50575 version en cours, peuvent être mis en œuvre à l’aide de préfilés ou de pieuvres, de façon durable dans les structures des bâtiments qu’elles soient en béton, plâtre ou autre…, en toiture, façade, traversant ou entrant dans le bâtiment, même sur de faibles distances.
    Leur marquage CE indique que le produit est conforme aux exigences des différentes législations communautaires d’harmonisation qui prévoient ce marquage : notamment directives européennes applicables, dont la directive basse tension 2014/35/UE, et le RPC.
    Dans le cadre du RPC, la déclaration de performance et le marquage CE sont requis pour la réaction au feu. La décision de la Commission européenne du 27 octobre 2006 notifiée sous le numéro C(2006) 5063 a convenu qu’il y avait lieu d’établir des classes de réaction au feu distinctes pour les câbles électriques. Celles-ci sont explicitées par la norme européenne NF EN 13501-6 qui définit les classes Fca à Aca ainsi que les 3 critères additionnels, fumées, gouttelettes et acidité qui complètent les euroclasses câbles pour les classes Dca, Cca, Bca1 et 2.
    (Pour une information plus complète, voir le Guide du SYCABEL)
  92. Quand le marquage CE doit-il être apposé sur la base de l'EN 1090-1 : 2009 + A1 : 2011 ?
    1/ Selon la Commission européenne :
    Le marquage CE doit être apposé sur un produit de construction sur la base de la norme harmonisée EN 1090-1: 2009+A1: 2011 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

    • le produit est couvert par le champ d'application de l'EN 1090-1: 2009+A1: 2011 (veuillez trouver la liste indicative et non exhaustive des produits non couverts par le champ d'application de l'EN 1090-1: 2009+A1: 2011 tel que fourni par le CEN),

    • et le produit est un produit de construction structurel au sens du Règlement sur les produits de construction (UE) 305/2011, ce qui signifie :

      • que le produit est destiné à être incorporé de manière permanente dans les travaux de construction (bâtiments ou ouvrages de génie civil), et
      • que le produit a une fonction structurelle par rapport à l’ouvrage de construction (c'est-à-dire que sa défaillance affectera la satisfaction de l'exigence de travail de base 1 telle que détaillée dans l'annexe I du règlement UE 305/2011).

    • et que le produit ne fait pas l'objet d'une spécification de produits européenne spécifique (car si une norme européenne harmonisée spécifique, un guide d’agrément technique européen (ETAG), un agrément technique européen (ATE) ou une évaluation technique européenne (ETE) existent pour ce produit, la base pour le marquage CE est l'EN harmonisée spécifique pertinente, ou l'ETApproval, ou l'ETAssessment).


    Note 1 : Les éoliennes et leurs tours ne peuvent pas être marquées CE sous l’EN 1090-1. Ils sont soumis à la directive Machines (DM) et le système complet d'éoliennes doit porter le marquage CE ci-dessous. L'une des exigences essentielles du MD est la stabilité de la machine. Ainsi, le marquage CE obligatoire sous MD couvre également la stabilité de l'éolienne. L'application du RPC, en plus du DM, ne couvrirait pas les aspects de performance supplémentaires. De plus, les tours d'éoliennes ne sont pas considérées comme des produits de construction en vertu du RPC. Néanmoins, les tours d'éoliennes peuvent être évaluées selon la norme EN 1090-1 (ou autres) afin de satisfaire aux exigences de stabilité du DM
    Note 2 : Les clôtures « courantes » et les garde-corps (balustrades) qui ont simplement pour fonction d'empêcher une personne de tomber ne sont pas des produits structuraux car ils ne supportent pas (une partie de) la structure. En général, leur défaillance affectera la satisfaction de l'exigence de travail de base 4 - Sécurité et accessibilité en service (comme détaillé dans l'annexe I du règlement UE 305/2011) plutôt que l'exigence de travail de base 1 (résistance mécanique et stabilité). Pour cette raison, ces balustrades courantes ne peuvent pas être marquées CE sur la base de la norme EN 1090-1. Cependant, les balustrades qui jouent véritablement un rôle de support de la structure de l’ouvrage de construction ou de parties de celui-ci ont une fonction structurelle, c'est-à-dire que leur performance peut affecter la résistance mécanique et la stabilité, par exemple d’un bâtiment ET ils empêchent une personne de tomber, sont donc couvertes par l'EN 1090-1 et doivent par conséquent être mises sur le marché de l'UE avec une DoP et le marquage CE.
    Note 3 : Les élaborations sous la Note 2 s'appliquent également aux escaliers.


    2/ Domaine d’application de l’EN 1090-1 qui a fait l’objet d’un consensus au sein de la CNC2M et qui a été transmise au CEN/TC 135 :
    La norme NF EN 1090-1 spécifie les caractéristiques des produits et les critères de performance relatifs aux éléments en acier et aux éléments en aluminium, fabriqués à partir de produits constitutifs en acier ou en aluminium, qui sont destinés à être utilisés comme éléments structuraux dans des bâtiments et des ouvrages de génie civil, et dont les caractéristiques influent sur la résistance mécanique et la stabilité de tout ou partie de ces ouvrages de construction.
    Elle fournit également des méthodes d’évaluation des performances et spécifie des exigences concernant l’évaluation et la vérification de la constance des performances de ces éléments. Les détails de ces méthodes sont données dans les normes EN 1090-2:2018, EN 1090-3:2019, EN 1090-4:2018 et EN 1090-5:2017.
    Cette norme couvre les éléments structuraux produits en série ou non, y compris les kits et les parties en acier d’éléments mixtes.
    NOTE : Par exemple, pour les ouvrages de bâtiment, cette norme couvre les éléments structuraux tels que les poutres et les solives de plancher, les portiques, les poteaux, les fermes treillis, les contreventements et les pannes de toiture, etc..
  93. Y-a-t-il nécessité ou non de marquer CE des moquettes destinées à un usage très limité dans le temps (événementiel) et non durablement installées ?
    L’objectif principal à atteindre est le niveau de sécurité incendie relatif à l’ouvrage. Le revêtement apporte une contribution en cas d’incendie, selon sa classe de réaction au feu, qu’il soit durablement installé ou déroulé. Le marquage CE du produit est un moyen de démontrer en particulier que le produit dispose de la classe de réaction au feu ad hoc ; l’ensemble des autres caractéristiques pourrait être NPD. Ce moyen permet d’identifier aisément la performance du produit et notamment de produits circulant librement sur le marché européen ou en provenance de l’étranger ; sinon il conviendrait de réaliser les essais prévus dans la réglementation incendie auprès d’un des laboratoires désignés par le Ministère de l’Intérieur.
    --> L’administration française considère que ces produits sont concernés par le marquage CE et ne peuvent pas être considérées comme des tapis en pose libre.

  94. OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

  95. Qu'est ce qu'un opérateur économique au sens du RPC ?
    Les opérateurs économiques sont les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les mandataires. (cf. art. 2 (18) RPC)
  96. Qu'est ce qu'un fabricant ?
    Le fabricant d'un produit de construction est toute personne physique ou morale qui :
    - Fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction pour l'incorporation dans les ouvrages et,
    - Commercialise ce produit sous son nom ou sa marque.
    (cf. art. 2 (19) RPC)
  97. Est-ce que celui qui ne produit pas mais qui vend un produit de construction portant sa marque est considéré comme un fabricant ?
    Oui. Celui qui vend un produit de construction sous son nom ou sa marque est considéré comme un fabricant même s'il ne produit pas le produit lui-même. (cf. art. 2 (19) RPC)
  98. Qui est importateur ?
    Un importateur est toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit de construction provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne, c'est à dire, le rend disponible pour la première fois. Il peut être le fabricant du produit. (cf. art. 2 (21), (17) RPC)
  99. Qui est le distributeur ?
    Un distributeur est toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché, ou fourni pour la distribution ou l'utilisation sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. (cf. art. 2 (20), (16) RPC)
  100. Quand un distributeur ou un importateur est-il considéré comme un fabricant dans le cadre du RPC ?
    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant s'il :

    - Met un produit de construction sous son nom ou sa marque sur le marché ou ;
    - Modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec la déclaration des performances peut être affectée.

    Il est alors soumis aux obligations d'un fabricant prévu à l'article 11 du RPC. (cf. article 15 du RPC)
  101. Qu'est-ce qu'un représentant autorisé ou mandataire ?
    Un mandataire est une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom dans l'accomplissement de tâches déterminées. (cf. art. 2 (22) du RPC)
  102. Quelles sont les obligations d'un fabricant ?
    Le fabricant est d'abord obligé :
    - D'élaborer la déclaration des performances,
    - D'établir la documentation technique en cohérence avec la déclaration des performances,
    - D'établir les instructions et informations de sécurité,
    - D'apposer le marquage CE sur le produit de construction,
    - De veiller à ce que ses produits portent un élément permettant leur identification
    - D'indiquer son nom, marque déposée / marque commerciale déposée et son adresse de contact sur le produit de construction (le cas échéant sur son emballage / les documents d'accompagnement),
    - De conserver la déclaration des performances et la documentation technique pour une période de 10 ans après la mise sur le marché du produit de construction,
    - D'effectuer, quand c'est nécessaire les essais par sondage sur des produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché,
    - De prendre les mesures correctives nécessaires s'il a des raisons de croire que le produit de construction qu'il a mis sur le marché n'est pas en conformité avec la déclaration des performances ou en non conformité avec les autres exigences du RPC (par exemple en cas de plaintes ou si les écarts de la performance déclarée sont découverts dans le cadre de la surveillance continue).
    En outre, le fabricant est soumis à l'obligation de fournir des informations aux autorités nationales pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et le respect des autres exigences du RPC. Cela comprend en particulier :
    - La documentation technique,
    - La déclaration des performances,
    - Les instructions d'utilisation et des informations de sécurité
    - Le cas échéant, le certificat de constance des performances ou le certificat de conformité du contrôle de production en usine et
    - Les rapports d'essai pour les essais de type initial.

    Les informations doivent être communiquées dans une langue déterminée par l'Etat Membre concerné, aisément compréhensible par les utilisateurs. (cf. art. 11 du RPC).
  103. Que signifie le numéro de type, numéro de lot ou le numéro de série dans l'art. 11 (4) du RPC ?
    Les fabricants veillent à ce que leurs produits de construction portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification.
    Si, en raison de la taille ou de la nature du produit, ce n'est pas possible, les informations nécessaires peuvent être fournies sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction.
    La sélection de l'élément incombe au fabricant. Il est nécessaire que l'élément permette au produit d'être clairement identifié et suivi.
    L'élément doit être indiqué dans la déclaration des performances.
  104. Quelles sont les obligations que les distributeurs ont avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché ?
    Avant que le distributeur mette un produit à disposition sur le marché, il doit notamment veiller à ce que :

    - Le produit, le cas échéant, porte le marquage CE,
    - Le produit soit accompagné des documents requis en vertu du RPC, en particulier la déclaration des performances dans la langue du pays de mise sur le marché, ainsi que les documents d'instruction et d'informations de sécurité,
    - Le produit porte un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction,
    - Le nom du fabricant, sa marque commerciale déposée, sa marque déposée et l'adresse de contact sont indiquées sur le produit ou, le cas échéant, l'emballage ou les documents d'accompagnement et
    - Le cas échéant, le nom de l'importateur, sa marque commerciale déposée ou une marque déposée et l'adresse de contact sont indiquées sur le produit ou, le cas échéant, l'emballage ou les documents d'accompagnement.

    (cf. article 14 (2) (1) du RPC)
  105. Quelles sont les obligations d'un distributeur quand il est en présence d'un produit de construction qui est ou doit être muni d'un marquage CE en vertu du RPC et qu'il : - N'a pas de déclaration des performances ou, - A une déclaration inexacte de la performance ou, - N'est pas en conformité avec toute autre exigence prévue dans le RPC ?
    Si les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit de construction n'est pas en conformité avec la déclaration des performances ou en non-conformité avec les autres exigences applicables prévues par le RPC, ils ne doivent pas rendre le produit disponible sur le marché jusqu'à ce qu'il se conforme aux exigences applicables.
    (cf. art. 14 (2) (2) du RPC)
    Si la déclaration des performances est manquante ou si la déclaration des performances est incorrecte, le produit de construction ne respecte pas les exigences applicables. Le distributeur ne peut pas mettre un tel produit sur le marché, car, lui aussi, doit fournir à ses clients une déclaration correcte de la performance.
    Si un produit de construction présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes de surveillance du marché.
    (cf. art. 14 (4) du RPC)
    Les distributeurs agissent avec "diligence", c'est à dire avec la diligence d'un homme d'affaires prudent, en relation avec les exigences du règlement.
    (cf. art. 14 (1) du RPC)
    Souvent, le distributeur ne sera pas en mesure de déterminer la situation de risque, il est conseillé, en tant que distributeur, d'informer principalement l'autorité compétente de surveillance du marché sur les écarts qui ont été détectés.
  106. Dans le cadre d’un négoce, qui doit être titulaire du marquage CE et comment se fait le transfert ?
    Dans le RPC, la DdP et le marquage CE sont de la responsabilité du fabricant (exemple : dans le cadre des granulats, le fabricant est la carrière).

    Le distributeur ou importateur qui met sur le marché des produits sous sa propre marque, endosse la responsabilité de fabricant et donc de la DoP et du Marquage CE. En pratique il existe un contrat entre le fabricant et le distributeur qui précise les rôles et responsabilités respectives ; l’ensemble des informations doivent être transmises avec le produit et donc la DdP (article 11 à 15 du RPC). Chaque acteur doit faire en sorte de ne pas dégrader la performance du produit.
  107. Quelle disposition s'applique si le distributeur a déjà mis à disposition un produit sur le marché?
    Si le distributeur a des raisons de croire que la déclaration des performances est incorrecte ou que le produit n'est pas en conformité avec les autres exigences du RPC une fois qu'il a mis le produit de construction à disposition sur le marché, il doit s'assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises afin de mettre ce produit de construction en conformité ou le retirer ou le rappeler, le cas échéant. (cf. art. 14 (4) (1) du RPC)
  108. Quelles sont les obligations de l'importateur ?
    L'importateur est d'abord obligé :
    • De ne mettre sur le marché que des produits conformes aux exigences du RPC,
    • De veiller à ce que le fabricant ait effectué l'évaluation et la vérification de la constance des performances, établi la documentation technique et la déclaration des performances et que les documents nécessaires soient inclus,
    • De veiller à ce que le produit, le cas échéant, porte le marquage CE et que le fabricant ait fourni le produit avec un élément permettant son identification et également indiqué son adresse de contact,
    • D'indiquer son propre nom, marque déposée ou une marque commerciale déposée et l'adresse de contact sur le produit lui-même ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction,
    • Veiller à ce que, sous sa responsabilité, les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité du produit avec la déclaration de performance,
    • D'effectuer, le cas échéant, des essais par sondage sur des produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché,
    • De prendre les mesures correctives nécessaires s'il a des raisons de croire qu'un produit de construction mis sur le marché n'est pas en conformité avec la déclaration des performances ou à d'autres exigences du RPC.

    En outre, l'importateur est soumis à l'obligation de fournir des informations aux autorités nationales qui se réfère à toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et le respect des autres exigences du RPC, dans la langue compréhensible par l'autorité.
    Cela comprend en particulier :
    • La documentation technique,
    • La déclaration de performance,
    • Les instructions d'utilisation et des informations de sécurité
    • Le cas échéant, le certificat de constance des performances ou le certificat de conformité du contrôle de production en usine et les rapports d'essai pour les essais de type initial. (cf. art. 13 du RPC).

  109. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES

  110. Où sont les exigences harmonisées pour un produit de construction ?
    Les exigences relatives à un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces spécifications techniques harmonisées sont :
    - Les normes harmonisées ;
    - Les documents d'évaluation européens.
    (cf. art. 2 (10) RPC)
  111. Où sont disponibles les spécifications techniques harmonisées dans le cadre du RPC ?
    La Commission européenne publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des références des normes harmonisées. (cf. art. 17 (5) RPC) Les normes harmonisées sont vendues par l'Afnor, l'organisme français de normalisation (http://www.boutique.afnor.org/).
    La Commission tient également une liste de références des derniers documents d'évaluation européens qu'elle publie également dans le Journal officiel de l'Union européenne. (cf. art. 22 RPC)
    Les deux listes sont mises à jour sur une base régulière.
    Le Journal officiel de l'Union européenne est disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/
  112. Que contient une norme harmonisée et par qui est-elle établie ?
    Les normes harmonisées définissent les méthodes et les critères d'évaluation de la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles. (cf. art. 17 (3) RPC)
    L'annexe ZA est une annexe informative qui identifie les caractéristiques essentielles et indique les paragraphes de la norme applicables dans le cadre du RPC. En règle générale, les normes harmonisées au sens du RPC sont élaborées par le CEN (Comité européen de normalisation) et vérifiées par la Commission européenne avant leur publication au Journal officiel.
    La norme harmonisée inclut les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances. (cf. art. 17 (3) RPC)
  113. L'utilisation de l'annexe ZA sous le RPC est-elle obligatoire ?
    Oui. L'annexe ZA énumère le contenu des normes harmonisées pertinentes pour le RPC. Lorsqu'ils appliquent une norme en tant que norme harmonisée au titre du règlement (UE) n ° 305/2011 sur les produits de construction, publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), les fabricants et les États membres sont tenus d'utiliser l'annexe ZA.
    Par exemple, un fabricant d'un produit de construction couvert par une norme de produits harmonisée devra utiliser la norme et son annexe ZA. Il y trouvera les caractéristiques essentielles et comment déclarer la performance. Le fabricant peut trouver auprès des points de contact nationaux pour les produits des informations lui permettant de déterminer lesquelles de ces caractéristiques essentielles sont pertinentes pour les exigences des États membres concernant l'utilisation de ces produits (tels que les réglementations de construction).
    En outre, les autorités publiques des États membres devraient aligner leurs dispositions relatives aux bâtiments et aux ouvrages de génie civil sur les caractéristiques essentielles de l'annexe ZA correspondant à leurs besoins.
    Note : Bon nombre des normes harmonisées existantes pour les produits de construction ont été rédigées dans le contexte de la Directive sur les produits de construction (DPC) qui a précédé le RPC. Dans certains cas, les exemples cités à l'annexe ZA n'ont pas été alignés sur les principes du RPC. Cependant, dans ces cas, le RPC prévaut.
  114. Dans quel cas et par qui est élaboré un Document d'Evaluation Européen ?
    Un document d'évaluation européen peut être établi pour un produit de construction non couvert ou non couvert totalement par une norme harmonisée. Il servira de base à la délivrance d'une évaluation technique européenne.
    Un document d'évaluation européen est élaboré par l'organisation européenne des organismes d'évaluation technique (EOTA), dans lequel les organismes nationaux d'évaluation technique (OET) désignés par les Etats membres sont réunis.
    L'évaluation technique européenne est délivrée par un organisme d'évaluation technique national. C'est aussi là que le fabricant doit soumettre sa demande d'évaluation technique européenne. (cf. art. 2 (12) et (13), art. 19 (1), art. 26 (1) du RPC)
    Lorsqu'un produit de construction, qui n'est pas ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, est entièrement couvert par un document d'évaluation européen déjà existant, le document d'évaluation européen existant est utilisé comme base pour l'évaluation technique européenne à émettre.
    (cf. art. 21 (1) RPC)
  115. Le marquage CE est-il obligatoire pour les produits couverts par un DEE ?
    Dans le cas où le produit n'est pas couvert ou pas entièrement couvert par une Norme Harmonisée, il est possible de faire une demande d'Evaluation Technique Européenne, en France , auprès du CSTB ou du CEREMA. Cette dernière est délivrée sur la base d'un Document d'Evaluation Européen. Le Règlement Produit de Construction (Règlement UE n°305/2011 - article 4.1) impose que tout produit de construction conforme à une Evaluation Technique Européenne, dont il a fait l'objet, ait une Déclaration des Performances et soit marqué CE lors de sa mise sur le marché.
    Un produit qui reléverait d'un DEE mais n'a pas fait l'objet d'une ETE ne peut pas faire l'objet d'une Déclaration des Performances et d'un marquage CE. Une ETE est délivrée à la demande d'un fabricant (article 26.1 du RPC), il s'agit d'un libre choix.
  116. Que comprend une Evaluation Technique Européenne ?
    Une évaluation technique européenne comprend l'évaluation documentée des performances d'un produit de construction par rapport aux caractéristiques essentielles choisies par le fabricant, conformément au document d'évaluation européen concerné et les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.
  117. Lorsqu'il y a plusieurs versions d'une norme harmonisée, quelle est celle à utiliser lors de l'élaboration de la déclaration des performances ?
    Seules les versions des normes qui sont officiellement citées au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE*) peuvent servir de base à l'élaboration de la déclaration des performances (DoP) d'un produit de construction et à l'apposition du marquage CE sur celui-ci. Les normes sont évaluées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 5, du RPC, puis citées au JOUE environ deux fois par an. Les périodes de coexistence (transitoires) sont déterminées afin de permettre aux États membres, aux fabricants et aux organismes notifiés de s'adapter aux exigences du RPC et aux procédures EVCP liées aux normes harmonisées.
    La liste des normes citées peut être consultée sur le lien suivant (NANDO) - voir aussi la FAQ 16 ci-dessus :
    http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y#hs.
    Exemple: Une nouvelle version (EN XYZ: 2014) d'une norme a été préparée par le CEN et est publiée sur le site web du CEN, tandis que l'ancienne version (EN XYZ: 2005) en a été retirée. Tant que la nouvelle version (EN XYZ: 2014) n'est pas citée dans le JOUE, l'ancienne norme (EN XYZ: 2005) est la seule norme servant de base à l'élaboration de la DoP et au marquage CE du produit. Pendant la période de coexistence, les versions " anciennes " ou " nouvelles " de la norme citée dans le JOUE peuvent être utilisées pour le marquage DoP / CE. Après la fin de la période de coexistence, seule la " nouvelle " version de la hEN est applicable. Le fabricant doit clairement indiquer la version qu'il utilise pour le marquage CE.
    *veuillez-vous référer à la version la plus récente
  118. Quelle est la version applicable d'une norme par l'organisme notifié ?
    L’organisme notifié doit travailler sur la dernière version applicable des normes publiée au JOUE (et normalement référencée dans NANDO).
    La notification de l’organisme reste valide jusqu’à avis contraire.
    Note : Depuis 2016, les organismes notifiés doivent faire évoluer leur notification au fur et à mesure de la révision des hEN (il n’y a plus d’automatisme).
  119. Y-a-t-il un texte qui donne des directives concernant la fréquence des contrôles de production en usine (CPU) ?
    Ce sont les comités techniques de normalisation qui définissent la fréquence, en fonction des produits. Celle-ci est normalement indiquée dans la hEN. Néanmoins la bonne pratique est une fois par an.
  120. L’exigence essentielle (EE) 3 doit-elle être prise en compte par le SG 19 – Isolants thermiques ?
    Seules les versions des normes qui sont officiellement citées au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE*) peuvent servir de base à l'élaboration de la déclaration des performances (DoP) d'un produit de construction et à l'apposition du marquage CE sur celui-ci. Les normes sont évaluées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 5, du RPC, puis citées au JOUE environ deux fois par an. Les périodes de coexistence (transitoires) sont déterminées afin de permettre aux États membres, aux fabricants et aux organismes notifiés de s'adapter aux exigences du RPC et aux procédures EVCP liées aux normes harmonisées.
    La liste des normes citées peut être consultée sur le lien suivant (NANDO) - voir aussi la FAQ 16 ci-dessus :
    http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y#hs
    Exemple: Une nouvelle version (EN XYZ: 2014) d'une norme a été préparée par le CEN et est publiée sur le site web du CEN, tandis que l'ancienne version (EN XYZ: 2005) en a été retirée. Tant que la nouvelle version (EN XYZ: 2014) n'est pas citée dans le JOUE, l'ancienne norme (EN XYZ: 2005) est la seule norme servant de base à l'élaboration de la DoP et au marquage CE du produit. Pendant la période de coexistence, les versions " anciennes " ou " nouvelles " de la norme citée dans le JOUE peuvent être utilisées pour le marquage DoP / CE. Après la fin de la période de coexistence, seule la " nouvelle " version de la hEN est applicable. Le fabricant doit clairement indiquer la version qu'il utilise pour le marquage CE.
    *veuillez-vous référer à la version la plus récente
  121. Pour les portes et fenêtres, selon le SG06, quels sont les essais qui peuvent être considérés ?
    Les essais en cascade (cascading ITT) sont acceptés. Les essais partagés (sharing ITT) sont refusés.

  122. ORGANISMES TECHNIQUES ( organismes notifiés et organisme d'évaluation technique)

  123. Un organisme notifié a-t-il une obligation de moyens ou une obligation de résultat ?
    Il est considéré qu’un organisme notifié a une obligation de moyens (par exemple un renforcement des supervisions a été mis en place pour des dispositifs médicaux).

    Le périmètre de l’audit est restreint aux produits marqués CE mais ne concerne pas les autres produits fabriqués et mis sur le marché où le marquage CE n’est pas requis, qui peuvent être non conformes voir dangereux.
  124. Les organismes notifiés sont ils censés vérifier si le fabricant respecte ses obligations en vertu du RPC ?
    Les actes juridiques fondés sur la directive des produits de construction (DPC) (décisions de la Commission) et, plus tard, sur le CPR prévoient le type et le niveau d'intervention de la tierce partie. Par conséquent, les spécifications techniques harmonisées (normes européennes harmonisées ou documents d'évaluation européens) contiennent les tâches détaillées nécessaires pour les organismes notifiés afin d'assurer l'évaluation et la vérification de la constance des performances (désignées « tâches AVCP »). . Telles sont les tâches que les organismes notifiés sont censés accomplir dans le cadre du RPC.
    Les organismes notifiés devraient s'abstenir complètement :
    - d'activités relevant du domaine de la surveillance du marché (étant donné que celles-ci doivent être entreprises par les autorités nationales de surveillance du marché)
    - de vérifier la conformité du fabricant avec ses obligations en vertu du RPC.
    À titre d'exemple, il n'appartient pas aux organismes notifiés de vérifier si le fabricant a correctement établi la déclaration de performance (DoP) ou si le fabricant a correctement apposé le marquage CE.
  125. Dans le RPC il est fait obligation d’informer les autres organismes notifiés lorsqu’il y a une évaluation négative. Quelles sont les conditions ?
    Pour la mise en application de l’article 53§2 du RPC, la position française défendue est d’informer l’autorité notifiante, le secrétariat Technique du GNB, le Président et le secrétariat du SG concerné dans le cas d’un refus/retrait/suspension de certificat. Dans le cas des laboratoires, l’émission d’un rapport d’essais avec des caractéristiques non conformes ne peut pas faire l’objet d’une information
  126. Pour tous les certificats émis est-il requis de lister dans une annexe l’intégralité des produits ? Est-ce la pratique en système 2+ ?
    En système 2+, seules les usines/CPU doivent être identifiées. Il est également mentionné le type de produit fabriqué/couvert par le CPU mais pas l’intégralité des produits individuels (cf. positions du GNB).
  127. La participation aux réunions des SG/SH est-elle obligatoire ?
    Un suivi des SG/SH à distance est suffisant car en fonction des organismes, la participation aux réunions peut être compliquée. Il en est de même pour la normalisation qui pourra se faire via les groupes miroirs français.
    Pour les organismes notifiés accrédités, le COFRAC vérifie le suivi des travaux au niveau européen, que ce soit en terme de participation aux réunions ou également le suivi des travaux à travers CIRCA BC (outil informatique de partage des informations entre les organismes notifiés).
  128. Les documents adoptés par le GNB doivent-ils être pris en considération ?
    Les organismes français ont statué sur le fait que ces documents doivent rester une aide, un guide. L’organisme notifié est responsable de ses actions. Le référentiel de base est l’EN 17025 et l’EN 17065.
  129. Les « données historiques » / échanges doivent-ils être pris en compte par les organismes notifiés ?
    Le positionnement de l’organisme notifié doit s’appuyer sur son expertise technique de l’essai, du produit et de la production. La logique est de garantir la sécurité et d’affiner ensuite sa position en fonction des moyens de contrôle à disposition.
  130. Auprès de qui et comment procède-t-on pour faire une demande de notification ?
    Toute demande doit se faire auprès de la DHUP ou de la DGITM. De façon à gagner du temps pour l’intégration dans NANDO, la référence des décisions doit être attachée à celle des hEN ou DEE.
    Note : Une fois la demande de notification faite, le système NANDO est bloqué pendant environ deux semaines.
  131. Le logo COFRAC est-il obligatoire sur les certificats ?
    Le COFRAC exige que le logo de l’accréditation soit apposé sur les certificats. Or au niveau européen les certificats devant être le plus neutre possible, le logo n’est pas requis. Aujourd’hui l’accréditation étant le critère principal pour la notification, il est donc important de le mettre en avant pour les organismes notifiés. En effet il s’agit d’un élément de démarquage par rapport à d’autres ON. La position française est de privilégier l’insertion du logo sur les certificats.
  132. L’organisme notifié peut-il avoir recours à des laboratoires hors Europe ?
    Rien n’empêche un organisme notifié d’avoir des succursales à l’étranger et que ces laboratoires à l’étranger soient accrédités.
    --> La sous traitance est couverte par l’article 43. L’ON doit maitriser sa sous-traitance et la déclarer à l’autorité notifiante.
  133. Quelle doit-être la pratique des organismes notifiés français recourant à un laboratoire hors Europe ?
    L’organisme notifié doit déclarer la sous-traitance et obtenir l’aval de l’autorité notifiante. En système 3 le laboratoire doit effectuer les essais avec ses propres moyens sauf exception figurant dans le « position paper » de l’AG-NB sur cette thématique.
    Tous les dysfonctionnements constatés doivent faire l’objet d’une information auprès de l’autorité notifiante.
  134. Comment évaluer la compétence d’un organisme notifié dans le cas d’une sous traitance et qui juge de la compétence ?
    C’est le rôle du COFRAC de juger de la compétence d’un laboratoire dans le cadre de l’accréditation. C’est cependant l’organisme notifié qui juge de la compétence de ses sous-traitants, son accréditation par le COFRAC regardant les critères que l’organisme notifié a défini pour l’évaluation de son ou ses sous-traitants.
  135. Qu’est-ce que l’accréditation à champs variables ?
    La portée d’accréditation peut être à « portée fixe » ou à « portée flexible ». La portée flexible est soumise aux conditions suivantes :
    - L’organisme candidat doit avoir une accréditation dans le domaine depuis au moins un cycle d’accréditation
    - L’organisme candidat doit avoir un système qualité qui précise les dispositions de maitrise de la flexibilité et la traçabilité
    --> se reporter au document COFRAC CPS Cert Ref 28.
  136. A qui doivent être communiqués les rapports d’activité des organismes notifiés ?
    Ils doivent être communiqués à l’autorité notifiante concernée suivant l’arrêté du 21 juin 2013 modifié.
  137. Quelle est la nécessité de mettre à jour les membres CIRCA BC ?
    Les organismes notifiés français doivent confronter leur listing de contact à celui de CIRCA pour mise à jour de sécurité/confidentialité régulière (1x/an).
  138. Dans le cas du système 2+, la responsabilité de l’organisme notifié est-elle de déclarer la conformité du CPU à la norme harmonisée ou est-elle simplement de faire connaitre au producteur les écarts de son CPU par rapport aux spécifications de la norme harmonisée ? En corollaire, le rapport d’inspection établi par l’organisme notifié doit-il ou non comporter une conclusion de conformité du CPU à la norme harmonisée ? En corollaire également, est-il légal pour un producteur de déclarer la conformité de son produit si le rapport d’inspection conclut à la non-conformité du CPU ?
    Dans le cas du système 2+, l’ON « délivre un certificat de conformité du contrôle de production », il prend donc la responsabilité d’affirmer la conformité du CPU aux exigences décrites dans la hEN (et bien sûr dans le Règlement lui-même).

    Le rapport d’inspection ne requiert pas nécessairement d’obligation de conclusion en la matière, mais dans le contexte EN 45011/17065, l’ON doit conduire une évaluation dont le rapport d’inspection est une donnée, qui elle doit conclure favorablement ou conduire à une sanction (le Règlement, article 52.4) est maintenant explicite.

    Si le certificat est suspendu, ou retiré, le fabricant ne peut plus établir une déclaration de performance sur la base du dit certificat.

    Afin de limiter la triche où un fabricant s’adresserait à plusieurs ON, le Règlement fait obligation aux ON d’informer l’autorité notifiante (article 53.1) et les autres ON concernés (article 53.2) en cas de décision négative (suspension ou retrait).
  139. Comment sont définies les durées et les fréquences d'audit à réaliser par un organisme notifié ?
    Pour éviter les disparités, il est important de se référer à :
    • La spécification technique harmonisée qui précise les fréquences de surveillance
    • Le document de position générale du GNB qui précise la bonne pratique d’un audit par an
    • Les documents du SG pour le type de produit ou à défaut en débattre en SG
  140. Qu'est ce que le "LAB REF 33" ?
    Adopté et publié le 10 juin 2016, il établit la liste des exigences issues du RPC qui sont d’ordre additionnel par rapport aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 ainsi que les modalités d’évaluation par le COFRAC, applicables aux laboratoires notifiés (ON).
    --> Entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

  141. SURVEILLANCE DU MARCHÉ

  142. Quelles sont les "autorités nationales compétentes", visées à l'article 11 (parapgraphe 8), qui peuvent demander au fabricant de leur fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et la conformité aux autres exigences applicables ?
    Sous " autorité nationale compétente ", il convient de comprendre non seulement les autorités de surveillance du marché (organisées au niveau national, régional ou même local), mais également toute autre autorité qui, selon la législation de l'État membre, a le droit de demander des informations sur la performance de produits de construction.
    Cela pourrait être, par exemple, l'Autorité des permis de construire dans une région qui a le droit de demander des informations sur les performances des produits mis en œuvre dans un bâtiment, dans le cadre de la vérification de la conformité du bâtiment en cours de construction avec les conditions du permis.
  143. Quelle documentation doit fournir le fabricant aux autorités nationales ?
    Le fabricant est soumis à une obligation de fournir des informations qui se réfèrent à toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et le respect des autres exigences du RPC.
    Cela comprend en particulier :
    • La documentation technique,
    • La déclaration des performances,
    • Les instructions d'utilisation et des informations de sécurité,
    • Le cas échéant, le certificat de constance des performances ou le certificat de conformité du contrôle de production en usine et,
    • les rapports d'essai pour les essais de type initial. (cf. art. 11 (8) RPC)

    En ce qui concerne la fourniture de la documentation, les autorités de surveillance du marché respectent la confidentialité, le cas échéant, afin de protéger les intérêts commerciaux ou de conserver des données personnelles. (cf. art. 19 (5) et règlement (CE) n. 765/2008)

    En cas de procédure applicable au niveau national aux produits de construction qui présentent un risque comme stipulé à l’article 56 du RPC il sera fait appel à la chaine des opérateurs économiques impliqués ayant contribué à la mise à disposition du marché. La traçabilité du marquage CE et la bonne information de l’utilisateur final devra permettre le rappel des produits de constructions concernés.

    En cas de sinistre grave avec victimes, la responsabilité sera recherchée sur la chaine des acteurs ayant :
    • Mis le produit de construction sur le marché, c’est-à-dire le fabricant
    • Contribué à sa mise à disposition du marché, c’est-à-dire l’Importateur, le mandataire, le distributeur
    • Autorisé son emploi, c’est-à-dire le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, le bureau d’étude, le bureau de contrôle, le/les commissions de sécurité
    • Mis en œuvre le produit de construction, l’installateur

    La mise à disposition de l’information complète, jusqu’à l’utilisateur final, exigée par le marquage CE pour les produits relevant du RPC est essentielle pour chaque intervenant.
  144. Quelle documentation le représentant du fabricant ou de l'importateur est autorisé de fournir aux autorités nationales ?
    Le représentant autorisé du fabricant et de l'importateur est soumis aux mêmes obligations d'information que le fabricant. (cf. art. 13 (8) et (9), ainsi que l'art. 12 (2) (b) du RPC)
  145. Quelle documentation le distributeur doit-il fournir aux autorités nationales ?
    Un distributeur doit, en particulier, être en mesure de fournir :
    • La déclaration des performances et,
    • Les instructions d'utilisation et des informations de sécurité

    (cf. art. 14 (2), (5) du RPC)
    En ce qui concerne la fourniture de la documentation, les autorités de surveillance du marché respectent la confidentialité, le cas échéant, afin de protéger les intérêts commerciaux ou de conserver des données personnelles. (cf. art. 19 (5) et règlement (CE) n. 765/2008)
  146. Qu'est ce que la "requête motivée" et quelle documentation est à fournir à l'autorité nationale ?
    Les fabricants fournissent à l'autorité nationale compétente sur sa demande motivée l'information et la documentation nécessaires.
    Cela signifie une demande claire de fournir des documents.
    La demande est motivée si l'autorité crédible établit pourquoi la documentation est nécessaire aux fins de l'exercice de ses activités. Dans le cas de la surveillance active du marché par des contrôles ponctuels de produits de construction, il suffit que l'exposé des motifs se réfère à un contrôle sur place déjà réalisé avec l'opérateur économique.
    Pour effectuer la surveillance du marché du marquage CE, la présentation de la déclaration des performances et de la documentation sur l'évaluation et la vérification de la constance des performances sont indispensables. (cf. art. 11 (8) et de l'art. 14 (5) du RPC et Art. 19 (1) (2) du règlement (CE) n. 765/2008)
  147. En conséquence de la surveillance du marché, quelles sont les sanctions en cas de manquement ou infraction ?
    Le décret 2012-1489 qui porte sur l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011, dit RPC, est à l’origine de la création de l’actuel (septembre 2021) article R.412-43 du code de la consommation.
    Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF (me dire si vous préférez que nous communiquions un autre lien)), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions prises en application du livre IV du code de la consommation (notamment sur le fondement des articles L. 412-1, L.412-2 et L.511-3 de ce code). Les pouvoirs des services d’enquête afin de rechercher les infractions au règlement (UE) n°305/2011 (RPC) sont ceux énoncés au livre V du code de la consommation.

    Sanctions
    Les contenus des articles du RPC susmentionnés sont les suivants :

    • le paragraphe 1 de l’article 4 « déclaration de performances » indique que le fabricant dont le produit est couvert par une norme harmonisée ou est conforme à une évaluation technique européenne « établit une déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché ». Le paragraphe 2 de ce même article indique que « Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée toute information concernant ses performances correspondant aux caractéristiques essentielles ne peut être communiquée que si ces performances sont incluses et précisées dans la déclaration des performances » ;
    • l’article 6 détaille le contenu de la déclaration des performances ;
    • l’article 7 indique les modalités de fourniture de la déclaration des performances;
    • l’article 8 mentionne les principes généraux et l’utilisation du marquage CE ;
    • l’article 9 est relatif aux règles et conditions d’apposition du marquage CE ;
    • les articles 11 à 16 du RPC sont intégrés au chapitre III : Obligations des opérateurs économiques.

    Conformément à l’article R.451-1 « Les infractions aux dispositions des décrets, pris en application de l’article L. 412-1 sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ». « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal ». Le non-respect des dispositions du RPC énoncées dans l’article R.412-43 est donc puni d’une contravention de 5ème classe, soit 1.500 € au maximum (septembre 2021).

    Concernant la base de la détermination de la contravention (par infraction, par produits, par palettes …), la fixation du montant de l’amende administrative est laissée à l’appréciation de l’autorité administrative dans le respect des plafonds légaux et du principe de proportionnalité. Il s’agit donc d’une appréciation au cas par cas.
    La somme doit tenir compte :
    • de la gravité des faits et de leurs conséquences pour la concurrence ou les consommateurs ;
    • des antécédents éventuels de l’auteur du manquement (avertissements, injonctions ou sanctions) ;
    • particulièrement, des éléments économiques et financiers relatifs à l’entreprise auteur du manquement ;
    • du caractère éventuellement délibéré du manquement (politique d’entreprise).

    En droit de la consommation, pour les réglementations les moins graves (par exemple : défauts d’affichage des prix), lorsqu’une même obligation n’est pas respectée plusieurs fois, une amende peut être prononcée pour chaque manquement constaté à cette obligation. La sanction finalement prononcée pourra apparaître, dès lors, comme la multiplication d’un montant d’amende unitaire par le nombre de manquements constatés à l’obligation.

    Outre ces sanctions spécifiques aux produits de construction, il existe un panel de suites pénales en ce qui concernent la loyauté des informations fournies aux consommateurs.

  148. TRANSITIONS

  149. Les détenteurs de câbles acquis avant le 01/07/2017 non marqués CE peuvent-ils utiliser leur stock ?
    Oui. Seule la mise sur le marché de tels câbles est interdite après le 01/07/2017, par leur utilisation, au regard du seul RPC (mais les autres législations doivent être prises en compte).
  150. Est-ce qu'un produit de construction qui a été mis sur le marché conformément à la Directive Produits de Construction avant le 1er Juillet 2013 est réputé se conformer au RPC ?
    Oui. (cf. art. 66 (1) du RPC)
  151. Un distributeur achète des produits d'un fabricant pour lequel le marquage CE sous RPC s'applique. Il a déjà produit ces produits depuis cinq ans sans avoir apporté des modifications. Le distributeur commande ces produits encore et encore et a fait de même après le 1er Juillet 2013. Fallait-il une déclaration des performances depuis le 1er Juillet 2013 ?
    Oui. Une déclaration des performances est établi pour les produits mis sur le marché avec le marquage CE selon le RPC à partir du 1er Juillet 2013. Ceci s'applique indépendamment du fait que le fabricant maintient son produit inchangé après le 1er Juillet 2013 et de savoir si un distributeur continue de commander ces produits, même après 1 Juillet 2013. (cf. art. 4, 68 RPC)
  152. Est-ce que la déclaration de conformité ou le certificat de conformité délivré avant le 1er Juillet 2013 doit être utilisé pour l'élaboration de la déclaration des performances pour un produit de construction mis sur le marché après le 1er Juillet 2013 ?
    Oui. Les fabricants peuvent établir une déclaration des performances sur la base d'un certificat de conformité ou une déclaration de conformité, qui a été délivré avant le 1er Juillet 2013, conformément à la Directive Produits de Construction. (cf. art. 66 (2) RPC)
  153. Comment les fabricants peuvent-ils émettre d'une manière valable une déclaration des performances pour les produits de construction relevant du système 2 d'attestation de conformité en vertu de la Directive Produits de Construction, pour lesquels ils ont établi une déclaration de conformité avant le 1er Juillet 2013 et qu'ils mettent sur le marché après le 1er Juillet 2013 ?
    (Remarque: le système 2 n'existe plus dans le cadre du RPC)
    Lors de l'élaboration de la déclaration des performances, le fabricant peut indiquer qu'une déclaration de conformité valide a été délivrée avant le 1er Juillet 2013, conformément avec le système d'attestation 2 de conformité en vertu de la Directive Produits de Construction. (cf. annexe III du RPC)
  154. Quand un produit de construction « Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu » doit-il être mis sur le marché avec une déclaration de performance et un marquage CE conformément au RPC ?
    Depuis le 10 juin 2016, un tel câble doit faire l’objet d’une déclaration de performance et d’un marquage CE (cf. art. 4 à art. 9 du RPC) lors de sa mise sur le marché ; un tel câble ne faisant pas encore l’objet d’une déclaration de performance et d’un marquage CE peut cependant être mis sur le marché d’ici au 10 juin 2017, (cf. JOUE).
    Note : Les fils et câbles selon l’ancienne classification C1 ou C2, et, destinés aux ouvrages de construction peuvent être utilisés pendant la période de transition qui va du 10 juin 2016 au 1er juillet 2017, (voir Arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d’essais, et fixant les modalités transitoires d’utilisation des classes européennes de réaction au feu).
    Ceci à l’exclusion des fils et câbles pour lesquels une Règlementation française ou européenne a anticipé et prévu le passage aux euroclasses telles que définies dans la norme harmonisée. (Voir par exemple Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes.)